Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 14 juin 1988, 87-84.020, Publié au bulletin

Presiding JudgeM Berthiau, conseiller doyen faisant fonction
Case OutcomeRejet et cassation partielle
Counsella SCP Waquet et Farge,la SCP Guiguet,Bachellier et,Potier de la Varde
Date14 juin 1988
Docket Number87-84020
Appeal Number888
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 1988 N° 272 p 725

REJET et CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :

- X... Wilfrid,

- Y... Jean,

- Z... Hugues, partie civile en qualité de maire de la commune de Saint-Philippe,

contre un arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 25 juin 1987, qui a condamné X... à 18 mois d'emprisonnement avec sursis pour ingérence de fonctionnaire, Y... à 12 mois d'emprisonnement avec sursis pour complicité du même délit, les a déclarés incapables à jamais d'exercer aucune fonction publique et a débouté la partie civile de sa demande en réparation.

LA COUR,

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

Sur les pourvois de X... et de Y... ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-3c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,459 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense et excès de pouvoir :

" en ce que la cour d'appel statuant sur les conclusions déposées par la défense au début de l'audience du 9 avril 1987 et tendant au renvoi de l'examen de la cause à une date ultérieure, a joint l'incident au fond et a déclaré lesdites conclusions irrecevables comme tardives ;

" aux motifs que ces conclusions ont été déposées par le conseil des prévenus après l'annonce faite par le président du rejet par la Cour de la demande de renvoi formulée oralement par le même avocat dès l'ouverture de l'audience ;

" alors que, d'une part, la Cour n'a aucunement justifié le caractère tardif de ces conclusions ; qu'il ne résulte en effet d'aucune des pièces de la procédure qu'à l'audience du 9 avril 1987, elle ait rendu un arrêt de rejet de la demande de renvoi présentée oralement par la défense et ce, après avoir donné la parole au ministère public ainsi qu'aux parties ou à leurs conseils ; qu'en l'absence d'un tel arrêt, la défense était recevable à déposer des conclusions écrites matérialisant l'existence d'un incident contentieux concernant l'opportunité d'un renvoi sur lequel la Cour devait dès lors nécessairement statuer après avoir donné la parole au ministère public et aux parties en cause ; que faute de ce faire, elle a nécessairement entaché sa décision d'une nullité certaine ;

" alors que, d'autre part, la Cour devait statuer immédiatement sur la demande de remise de cause dont elle était régulièrement saisie ; qu'elle se trouvait en effet dans l'un des cas prévus par l'article 459 du Code de procédure pénale, à savoir l'impossibilité absolue de poursuivre la procédure sans avoir préalablement réglé l'incident ; que dès lors, en joignant l'incident au fond, elle a violé l'article précité et de surcroît, par une telle décision impliquant un refus de statuer, gravement porté atteinte aux droits de la défense " ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que les deux prévenus présents lors des débats devant la cour d'appel étaient assistés d'un conseil et que la demande de renvoi formulée oralement à...

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