Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 14 mars 2007, 06-81.010, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Dulin (conseiller le plus ancien, faisant fonction de président)
Case OutcomeRejet
CitationSur l'appréciation souveraine des juges du fond quant à la suite à donner à une note en délibéré, à rapprocher :Crim., 25 juin 1990, Bull. crim. 1990, n° 258, p. 664 (rejet) ;Crim., 1er avril 1998, Bull. crim., 1998, n° 125, p. 341 (rejet).
Appeal NumberC0701759
Date14 mars 2007
CounselMe Spinosi,SCP Choucroy,Gadiou et Chevallier
Docket Number06-81010
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2007, n° 83, p. 416

N° D 06-81.010 F-P+F

N° 1759


SH
14 MARS 2007


M. DULIN conseiller le plus ancien, faisant fonction de président,



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de Me SPINOSI et de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;

REJET des pourvois formés par Y... Joël, Z... Nessim, la ville de Cannes, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, en date du 14 décembre 2005, qui, dans la procédure suivie contre le premier, des chefs de complicité d'abus de biens sociaux, complicité de corruption et faux, le second, des chefs de complicité d'abus de biens sociaux et complicité de corruption, a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé par Me Spinosi, pour la ville de Cannes, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 461, 591 et 593 du code de procédure pénale :

"en ce que l'arrêt attaqué a écarté des débats la note en délibéré adressée à la cour par la ville de Cannes, parvenue à la cour «après la clôture des débats» ;

"alors que, d'une part, la clôture des débats en matière correctionnelle ne peut résulter que du prononcé du jugement ou de l'arrêt ; qu'en retenant, pour écarter la note en délibéré présentée par la ville, que celle-ci avait été adressée à la cour après la clôture des débats, lorsqu'elle avait été reçue entre l'audience de plaidoirie et celle de son prononcé, la cour d'appel a manifestement excédé ses pouvoirs ;

"alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait écarter la note en délibéré qui lui avait été adressée sans même l'avoir prise en considération et, partant, sans avoir aucunement apprécié s'il y avait lieu d'ordonner une reprise des débats et ce d'autant plus qu'il résultait de ses propres constatations que cette note avait été contradictoirement débattue, puisque certaines parties à la procédure y avaient répondu ;

"alors qu'en tout état de cause, le droit au procès équitable commande qu'une partie puisse produire, à la suite des observations qui ont été présentées par le ministère public à l'audience, des observations écrites en...

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