Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 24 mars 2009, 08-84.849, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Pelletier
Case OutcomeCassation
CounselSCP Nicolaý,de Lanouvelle,Hannotin
Appeal NumberC0901754
Date24 mars 2009
Docket Number08-84849
Subject MatterJURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Pouvoirs - Etendue - Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel - Faits qualifiés délit constituant un crime - Article 469, alinéa 4, du code de procédure pénale - Portée
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2009, n° 60
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Frédéric,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 13 mai 2008, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6, 222-7 du code pénal, 381, 469, 519, 591, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'exception de légitime défense invoquée par Frédéric X... et l'a déclaré coupable du délit d'homicide involontaire causé par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ;

" aux motifs propres que la cour constate qu'aucune des parties ne remet en question la qualification retenue par l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel qui a saisi la juridiction correctionnelle ; que, de plus, le prévenu n'a pas été invité à s'expliquer sur une éventuelle requalification des faits ; qu'il lui appartient donc de statuer au vu de la qualification figurant dans les poursuites et retenue par les premiers juges ; que les faits sont établis par les constatations régulières des procès-verbaux et que l'infraction est caractérisée en tous ses éléments ; que c'est par des motifs pertinents que la cour fait siens ainsi que par une juste appréciation des faits et circonstances de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée, que les premiers juges ont à bon droit retenu le prévenu dans les liens de la prévention ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité ; que la cour ajoute aux motifs des premiers juges que les éléments médicaux établissent que le traumatisme cervical subi par la victime et qui a finalement entraîné son décès ne peut résulter de la chute de cette dernière sur le sol ; qu'en effet, l'expert indique dans son rapport que l'étude de la procédure fait apparaître deux éléments, à savoir plusieurs coups au niveau de la face avec chute au sol et craquement, et, d'autre part, une torsion brutale du rachis cervical par manoeuvre de close-combat, même si chacun des mécanismes peut être retenu ; qu'en conséquence, les constatations médicales font privilégier le rôle causal de la prise de close-combat, dont la réalité résulte des témoignages résumés plus haut ; qu'en pratiquant, sur un adversaire dont les mêmes témoignages établissent...

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