Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 janvier 2016, 14-88.136, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Guérin
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:CR06069
Case OutcomeRejet
Date13 janvier 2016
Docket Number14-88136
CounselSCP Barthélemy,Matuchansky,Vexliard et Poupot,SCP Rousseau et Tapie
Appeal NumberC1606069
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2016, n° 10
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société HSBC France,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-11, en date du 24 octobre 2014 qui, pour pratique commerciale trompeuse, l'a condamnée à 187 500 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de Mme le conseiller FARRENQ-NÉSI, les observations de la société civile professionnelle BARTHÉLEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD et POUPOT, de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1 et 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des articles L. 121-1, L. 121-1-1, L. 121-6, L. 213-1, L. 213-6 du code de la consommation, 121-2, 131-38 et 131-39 du code pénal, violation des principes fondamentaux de la procédure pénale, 591 et 593 du même code, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société HSBC France coupable de pratique commerciale trompeuse par personne morale, pour les faits commis du 20 février 2009 au 31 mars 2009 à Paris, l'a condamnée à une amende délictuelle de 187 500 euros, a ordonné à son égard la publication de l'arrêt à ses frais par extrait dans les revues et journaux Investir, le Journal des Finances, les Echos, Challenges et le Figaro, a, en conséquence, reçu la constitution de certaines parties civiles et a condamné la société HSBC France à leur payer certaines sommes en réparation de leurs préjudices ;

" aux motifs propres qu'il est reproché à l'établissement bancaire d'avoir commis une pratique commerciale trompeuse reposant sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur concernant la portée des engagements de l'annonceur en n'appliquant pas à cinq cent vingt consommateurs ayant souscrit " un compte épargne direct ", entre le 20 février 2009 et le 31 mars 2009, les conditions mentionnées dans la campagne publicitaire réalisée dans divers titres de la presse écrite, du 21 janvier 2009 au 13 février 2009 prévoyant une rémunération de 6 % pendant six mois ; que les termes de l'offre promotionnelle concernant le " compte épargne direct ", tels que rappelés dans la prévention, et ayant fait l'objet d'une diffusion importante dans la presse écrite visant un large public, du 21 janvier au 13 février 2009 ne sont pas contestés ; que cette offre, dont la validité était fixée du 20 janvier au 31 mars 2009, s'inscrivait dans un contexte de crise économique où, notamment, la rentabilité des placements avait notablement baissée ; qu'ainsi, comme le rappelle l'administration des fraudes dans ses conclusions d'intervention, le taux de rémunération du livret A était passé à 4 % au 1er janvier 2009 puis à 2, 5 % au 1er février, 1, 75 % au 1er mai et 1, 25 % au 1er août ; que, dès lors, en offrant aux consommateurs français un compte de dépôt à vue, permettant le retrait partiel ou total des fonds à tout moment, assorti d'une rémunération de 6 % sur six mois pour un montant pouvant aller jusqu'à 100 000 euros, avec versement mensuel des intérêts acquis, la société HSBC offrait aux épargnants un produit particulièrement attractif dans un contexte morose pour les particuliers ; que la société HSBC estimait, par la voix de sa direction juridique, notamment dans un courrier du 2 juillet 2009 adressé au procureur de la République de Paris, que la dite promotion avait obtenu un succès imprévu et avait dépassé ses prévisions, admettant trois fois plus de demandes qu'envisagées ; que la cour ne peut qu'en déduire l'importance de l'impact de l'offre promotionnelle en cause sur les consommateurs français ; que, nonobstant les difficultés auxquelles la société HSBC France pouvait se trouver confrontée devant le succès de sa promotion et du fait de son défaut d'anticipation, le non-respect des conditions substantielles de l'offre proposée aux consommateurs, dans un temps de souscription fixée à la période du 21 janvier au 31 mars 2009, constitue une pratique commerciale trompeuse en ce qu'elle a altéré le comportement économique des consommateurs ; que l'offre en cause était associée au « code promotionnel 019CED », lequel devait impérativement être repris dans le formulaire de souscription ; qu'à cet égard, cette obligation et le fait que, sur les pièces de souscription figurant au dossier, notamment communiquées par les parties civiles, ce code soit systématiquement repris, contredit les explications a posteriori des représentants de la prévenue ayant soutenu que ce code n'était qu'une possibilité d'identification des supports de publicité ; que c'est précisément en visant ce code appelé « promotionnel » que les...

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