Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 janvier 2018, 16-87.168, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Soulard
ECLIECLI:FR:CCASS:2018:CR03366
CitationSur la caractérisation du délit de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données, à rapprocher : Crim., 20 mai 2015, pourvoi n° 14-81.336, Bull. crim. 2015, n° 119 (rejet), et l'arrêt cité
Case OutcomeRejet
CounselSCP Célice,Soltner,Texidor et Périer,SCP Richard,SCP Spinosi et Sureau
Appeal NumberC1803366
Docket Number16-87168
Subject MatterFICHIERS ET LIBERTES PUBLIQUES - Informatique - Données - Atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données - Eléments constitutifs
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Date16 janvier 2018
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


-
M. Romain X...,


contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date
du 8 novembre 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs
d'accès frauduleux à tout ou partie d'un système de traitement automatisé de
données, atteinte au secret des correspondances émises par voie
électronique et détention sans motif légitime d'équipement, d'instrument de
programme ou données conçus ou adaptés pour une atteinte au
fonctionnement d'un système de traitement automatisé, l'a condamné à
quatre mois d'emprisonnement avec sursis et ordonné la confiscation des
scellés et prononcé sur les intérêts civils ;



La COUR, statuant après débats en l'audience publique du
5 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article
567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président,
Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Schneider , les
observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de
la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER,
de la société civile professionnelle RICHARD, avocats en la Cour, et les
conclusions de M. l'avocat général Quintard ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations
complémentaires produits;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure que, le 12 novembre 2013, le service informatique du CHU de Nice
a découvert qu'un keylogger-dispositif permettant d'espionner la frappe du
clavier et de capter des données-avait été installé sur les ordinateurs de Mme
A... D... et de M. Philippe B...,

praticiens hospitaliers
titulaires ; que l'enquête s'est orientée vers M. Romain X..., médecin
contractuel, lequel a été poursuivi des chefs susvisés ; que le tribunal est
entré en voie de condamnation ; que M. X... et le ministère public ont formé
appel ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des
articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et 56, 76,
591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité de
la perquisition qu'il avait soulevée in limine litis ;

"aux motifs que contrairement à ce que soutient le prévenu,
la perquisition de son domicile avait pour seule fin la recherche de
preuves relatives aux faits dénoncés par les plaignants, laquelle, aux
termes de l'article 56 alinéa 1er du code de procédure pénale, permet
aux enquêteurs de saisir documents, données informatiques ou autres
objets en possession de la personne soupçonnée ; qu'elle n'avait donc
pas à être autorisée par le procureur de la République, à l'inverse de la
perquisition destinée à rechercher et à saisir des biens dont la
confiscation est prévue par les 5e et 6e alinéas de l'article 131-21 du
code de procédure pénale ; que quant à la forte émotion manifestée par
M. X... quand les enquêteurs se sont présentés à son domicile et aux
tremblements dont il a été pris au moment de donner par écrit son
assentiment à la perquisition, ils ne suffisent pas à...

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