Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 2 octobre 2007, 07-80.581, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Case OutcomeRejet
CounselMe Spinosi
Date02 octobre 2007
Appeal NumberC0705158
Docket Number07-80581
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2007, N° 232

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DELBANO, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

REJET et irrecevabilité des pourvois formés par X... Yacine, contre l'arrêt n° 939 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7e chambre, en date du 16 juin 2006, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, et au code de la route, l'a condamné à sept mois d'emprisonnement et a ordonné des mesures de confiscation ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé le 19 décembre 2006 :

Attendu que le demandeur, ayant épuisé par l'exercice qu'il en avait fait le 15 décembre 2006, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision, que seul est recevable le pourvoi formé contre le 15 décembre 2006 ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 410, 503-1, 591 et 593 du code de procédure pénale :

"en ce que l'arrêt attaqué a été rendu contradictoirement à signifier ;

"aux motifs que "le prévenu régulièrement cité à mairie à l'adresse déclarée dans sa déclaration d'appel et qui a eu connaissance de la citation le concernant (avis de réception de la lettre recommandée signé par son destinataire), n'a pas comparu à l'audience et n'a pas fait parvenir de motif d'excuse ; qu'il y a lieu de statuer contradictoirement à son encontre, conformément aux articles 410 et 503-1 du code de procédure pénale, par arrêt contradictoire à signifier" ;

"alors que, le prévenu ne pouvait en aucune façon avoir été touché par la citation qui lui a été délivrée, étant incarcéré à la maison d'arrêt de Luynes pour autre cause au jour de la prétendue réception à son domicile de la lettre recommandée ; que, partant, faute pour le prévenu d'avoir été régulièrement cité à comparaître à l'audience, la décision attaquée le condamnant ne pouvait être contradictoire à signifier" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 25 novembre 2005, Yacine X..., en déclarant comme adresse : ..., a relevé appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 28 septembre 2005, l'ayant condamné pour des infractions à la...

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