Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 7 novembre 2017, 17-80.233, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Soulard
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:CR02529
Case OutcomeCassation
Docket Number17-80233
Date07 novembre 2017
CounselSCP Matuchansky,Poupot et Valdelièvre
Appeal NumberC1702529
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° M 17-80.233 F-D

N° 2529


VD1
7 NOVEMBRE 2017


CASSATION


M. X... président,




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

CASSATION sur le pourvoi formé par M. Eric Y..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, section 2, en date du 31 octobre 2016, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de travaux sur un site inscrit sans déclaration, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. X..., président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle MATUCHANSKY, POUPOT et VALDELIÈVRE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général A... ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4 du code de l'urbanisme, 86, 176, 212 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

"en ce que l'arrêt attaqué a dit mal fondé l'appel de M. Y... et a confirmé l'ordonnance de non-lieu ;

"aux motifs propres que, selon leur version applicable à l'époque des faits, l'article L. 341-19 du code de l'environnement dispose qu'est puni d'une amende de 9 000 euros (désormais de 6 mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende) le fait de procéder à des travaux sur un monument naturel ou un site inscrit sans en aviser l'administration dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 341-1, alinéa 4, du code de l'environnement ; que les dispositions des articles L. 480-1, L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-9 du code de l'urbanisme sont applicables aux infractions à l'alinéa 4 de l'article L. 341-1 du code de l'environnement ; que l'alinéa 4 de l'article L. 341-1 précité dispose que l'inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien normal en ce qui concerne les constructions sans avoir avisé, quatre mois d'avance, l'administration de leur intention ; que l'article R. 341-9 du même code dispose que la déclaration préalable prévue au quatrième alinéa de l'article L. 341-1...

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