Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 22 mai 2012, 10-88.315, Publié au bulletin
Presiding Judge | M. Louvel |
Case Outcome | Rejet |
Counsel | SCP Masse-Dessen et Thouvenin,SCP Waquet,Farge et Hazan |
Date | 22 mai 2012 |
Docket Number | 10-88315 |
Appeal Number | C1202890 |
Court | Chambre Criminelle (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bulletin criminel 2012, n° 131 |
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Saquina X..., épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 22 octobre 2010 qui, pour provocation à la discrimination raciale, l'a condamnée à 1 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 mai 2012 où étaient présents : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Blondet, Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori, Monfort, Buisson conseillers de la chambre, Mme Divialle, MM. Maziau, Barbier conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Berkani ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1, 7 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 24, alinéa 8, de la loi du 29 juillet 1881, 111-4, 112-1 et 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré une militante politique (Mme Y...) coupable d'avoir provoqué à la discrimination un groupe de personnes en raison de leur appartenance à une nation et de l'avoir condamnée à la peine de 1 000 euros d'amende ;
"aux motifs que, le 30 mai 2009, un agent de sécurité du magasin Carrefour situé à Mérignac avait vu la prévenue apposer une étiquette auto-collante comportant l'inscription Boycott Israël sur une bouteille de jus d'orange de marque israélienne ; que, lors de l'audience, la prévenue avait reconnu la matérialité des faits mais avait refusé d'admettre qu'ils eussent pu constituer une provocation à la discrimination nationale ; qu'en agissant de la sorte Mme Y... avait incité à entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque en opérant une distinction entre les producteurs et fournisseurs de ces produits, en raison de leur appartenance ou de leur non appartenance à une nation déterminée, en l'espèce Israël, faits qui constituaient une discrimination à l'égard de ces mêmes personnes et ce, conformément aux jurisprudences de la chambre...
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