Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 19 mars 2008, 07-82.124, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Cotte
Case OutcomeRejet
CounselMe Luc-Thaler,SCP Baraduc et Duhamel,SCP Piwnica et Molinié,SCP Waquet,Farge et Hazan
Appeal NumberC0801179
Date19 mars 2008
Docket Number07-82124
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2008, N° 71
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

1-X... Manfred,

contre I'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 6 février 2004, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de trafic d'influence, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;


2-X... Manfred,
-Y... Norbert,
-Z... Jean-Charles,
-A... Yves,

contre l'arrêt n° 2 de la même cour d'appel, 9e section, en date du 1er mars 2007, qui a condamné les deux premiers, pour trafic d'influence actif par personne chargée d'une mission de service public, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et 100 000 euros d'amende, le troisième pour trafic d'influence passif par personne chargée d'une mission de service public, à trois ans d'emprisonnement,150 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction des droits civiques et civils, le quatrième pour complicité de trafic d'influence passif par personne chargée d'une mission de service public, à trois ans d'emprisonnement avec sursis,150 000 euros d'amende et a ordonné des mesures de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 février 2008 où étaient présents : M. Cotte président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin, Mmes Thin, Desgrange, M. Rognon, Mme Nocquet, MM. Bayet, Finidori conseillers de la chambre, Mmes Slove, Degorce, Labrousse conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Finielz ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de Me LUC-THALER, de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Finielz ;

Les avocats des demandeurs ont eu la parole en dernier ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires ampliatifs et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'entre le 25 août 1994 et le 27 août 1999, la société de droit allemand Renk, bénéficiaire d'un contrat du 29 septembre 1993 portant sur la fabrication de boîtes de vitesse destinées à équiper des chars Leclerc commandés par les Emirats Arabes Unis à la société GIAT Industries, suivant contrat du 6 avril 1993, a versé à une société offshore, Irish Euro, sous couvert de prestations de conseil, une somme de 5,13 millions de deutschmarks, sur un compte ouvert dans une banque londonnienne ; que sur ces sommes, Yves A... et Jean-Charles Z... ont respectivement perçu sur leur compte " corday " et " stef ", ouverts à Genève, les sommes de 2,65 et 2,4 millions de deutschmarks ; que ces informations ont été transmises au magistrat instructeur français, par un juge d'instruction suisse chargé d'exécuter une de ses commissions rogatoires internationales, dans une autre procédure concernant notamment Jean-Charles Z... ; qu'ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel, Manfred X..., président de la société Renk et Norbert Y..., vice-président, notamment du chef de trafic d'influence actif par personne chargée d'une mission de service public, dépositaire de l'autorité publique, puis investie d'un mandat electif, Jean-Charles Z... et Yves A..., des chefs de trafic d'influence passif et complicité ;

En cet état ;

I-Sur le pourvoi contre l'arrêt du 6 février 2004 :

Sur le moyen unique de cassation, proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Manfred X... et pris de la violation de l'article 21 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, de l'article 14 de l'accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française conclu le 28 octobre 1996 et des articles 40,591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué du 6 février 2004 a dit n'y avoir lieu à annulation de la lettre de transmission du magistrat suisse du 23 aout 2002, du réquisitoire introductif du 13 septembre 2002 et de toute la procédure subséquente ;

" aux motifs que, par lettre du 23 août 2002, les autorités judiciaires suisses dans le cadre de l'une de leurs procédures nationales, dénonçaient au magistrat instructeur français qui les avait saisies d'une commission rogatoire internationale dans une procédure distincte, le versement, entre septembre 1994 et septembre 1999, de la somme de 5 137 695,94 deutschmarks par la société Renk à la société Irish, laquelle avait reversé partie de la somme à Jean-Charles Z... et Yves A..., les sommes ayant été versées en exécution du contrat du 19 septembre 1993 conclu entre Renk et Irish aux termes duquel Irish apportait son assistance à la vente de 436 boîtes de vitesse à la société Giat industrie, afin d'équiper des chars Leclerc destinés au marché d'Abu Dhabi (arrêt p. 3 et 4) ; que la transmission du magistrat suisse ne constitue pas la dénonciation alléguée par Manfred X... et les dispositions de l'article 21 du décret du 23 juillet 1967 ne sont pas applicables ; qu'en effet, cette transmission a été effectuée par le magistrat helvétique au visa de l'article 67 a) de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale – EIMP – et 14 de l'accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française conclu le 28 octobre 1996 en vue de compléter la Convention européenne d'entraide en matière pénale du 20 avril 1959, accord conclu le 28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1er mars 2000 ; qu'aux termes de la transmission, le magistrat suisse a rappelé que cette dernière était effectuée en vue d'une demande d'entraide judiciaire internationale et le cas échéant, de l'obtention d'un réquisitoire supplétif ; qu'en l'espèce, et comme le rappelait le magistrat suisse, le juge d'instruction français était saisi de faits d'abus de confiance, abus de biens sociaux et trafic d'influence au préjudice des sociétés Brenco, ZTZ Osos, Sofremi et mettant en cause Jean-Charles Z... ; que, dès lors, informé de nouveaux faits en relation avec les sociétés Renk, Irish et Giat industries, ce magistrat a régulièrement communiqué au procureur de la République les documents les constatant ; que le magistrat helvétique avait expressément envisagé la communication au ministère public des faits qu'il dénonçait ainsi que leur absence de connexité avec les faits instruits par son collègue français ; que l'article 67 a), alinéa 1er, de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale, prévoit expressément que les informations communiquées spontanément à une autorité étrangère, peuvent être de nature, soit, comme en l'espèce, à permettre d'ouvrir une poursuite pénale, soit à faciliter le déroulement d'une enquête en cours (arrêt, pp. 8-10) ;

" alors qu'il résulte de l'article 21 de la Convention européenne d'entraide judiciaire que les dénonciations adressées par un Etat partie en vue de poursuites devant les tribunaux d'un autre Etat partie fera l'objet de communications entre ministères de la justice ; que l'article 14 de l'accord bilatéral franco-suisse du 28 octobre 1996 ne permet la transmission directe de documents et informations entre autorités judiciaires suisses et françaises qu'en matière d'entraide judiciaire ; que selon les propres énonciations de l'arrêt attaqué, la lettre du magistrat helvétique du 23 août 2002 dénonçait au juge d'instruction français des faits étrangers à la saisine de ce dernier et étrangers à la commission rogatoire dont était chargé le premier ; que dès lors, quels que soient les énonciations et visas utilisés par le juge d'instruction suisse et les définitions de la loi interne helvétique, la lettre du 23 aout 2002 était une dénonciation, au sens des traités internationaux applicables aux relations entre la France et la Suisse, seuls textes au regard desquels le juge français doit apprécier la régularité de la transmission ; que la transmission de cette dénonciation relevait en conséquence de la seule compétence des ministères de la justice ; qu'en refusant ainsi de constater l'irrégularité de cette transmission, intervenue en violation de règles de compétence et d'ordre public, et en conséquence du réquisitoire introductif et de toute la procédure subséquente, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés " ;

Attendu que, pour dire régulière la transmission, faite le 28 août 2002, par un magistrat suisse à un juge d'instruction français, d'informations relatives à des versements effectués par la société Renk sur des comptes détenus à Genève par Jean-Charles Z... et Yves A..., faits dont le juge français n'était pas saisi, ainsi que le réquisitoire introductif et la procédure subséquente, l'arrêt énonce que les dispositions de l'article XVI de l'accord franco-suisse en vue de compléter la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, du 20 avril 1959 signée le 28 octobre 1996, qui exigeraient une dénonciation entre ministères de la justice, ne sont pas applicables, la transmission spontanée des informations ayant été effectuée en vertu des articles 67 a) de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale et XIV de l'accord visé ci-dessus qui prévoient expressément ce mode de transmission lorsque les informations communiquées sont de nature, comme en l'espèce, à permettre l'ouverture d'une poursuite pénale ;

Attendu qu'en I'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

II-Sur les pourvois contre I'arrêt du 1er mars 2007 :

Sur le premier moyen de cassation, proposé par Me Luc-Thaler, pour Jean-Charles Z... et pris de la violation des articles 234 du Traité instituant la Communauté européenne,100-7,175,383,385,386,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de saisine de la Cour de justice des Communautés...

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