Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 28 mars 2018, 17-82.116, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Soulard (président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2018:CR00418
Case OutcomeRejet
Docket Number17-82116
Date28 mars 2018
CounselSCP Spinosi et Sureau
Appeal NumberC1800418
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

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M. Sami X...,
M.Mohamed Y...,


contre l'arrêt de la cour d'assises du VAR, en date du 10 mars 2017, qui, pour complicité d'assassinats en bande organisée, a condamné le premier à vingt ans de réclusion criminelle et, pour assassinats en bande organisée et destruction volontaire du bien d'autrui par l'effet d'une substance explosive ou incendiaire en bande organisée, a condamné le second à vingt-cinq ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;








La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'arZ...le 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller Stephan, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit ;

I- Sur la recevabilité du pourvoi formé par M. X... le 17 mars 2017 :

Attendu que M. X..., ayant épuisé par l'exercice qu'il en avait fait par son avocat, le 15 mars 2017, le droit de se pourvoir en cassation, était irrecevable à se pourvoir à nouveau le 17 mars 2017 ; que seul est recevable le pourvoi formé le 15 mars 2017 ;

II- Sur la recevabilité du pourvoi formé par M. Y... le 16 mars 2017 :

Attendu que M. Y..., ayant épuisé par l'exercice qu'il en avait fait par son avocat, le 15 mars 2017, le droit de se pourvoir en cassation, était irrecevable à se pourvoir à nouveau le 16 mars 2017; que seul est recevable le pourvoi formé le 15 mars 2017 ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des arZ...les 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 331, 335, 336, 337, 706-57 à 706-63, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que, sur ordre du président, à la demande de Maître Febbraro, il est fait mention au procès-verbal des débats de ce que lors de l'application des dispositions de l'arZ...le 332 du code de procédure pénale et alors que Maître Febbraro souhaitait poser au témoin anonyme 02/2012, la question de savoir s'il est parent ou allié des parties, le président s'y est opposé et a demandé au témoin de ne pas répondre ; qu'aucune observation supplémentaire n'a été faite par les parties ;

"alors que seule l'identité du témoin anonyme ne doit pas être révélée ; que dès lors, le président de la cour d'assises ne pouvait, sans méconnaître les dispositions visées au moyen et les droits de la défense, s'opposer à la question de l'avocat de l'accusé relative à l'existence d'un lien éventuel de parenté ou d'alliance entre le témoin anonyme et les parties permettant de mesurer le degré de crédibilité de ses déclarations et de s'opposer éventuellement à son audition s'il est incapable ou reprochable" ;

Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que, préalablement à l'audition, selon les modalités fixées à l'article 706-61 du code de procédure pénale, d'un témoin anonyme acquis aux débats, les prescriptions prévues par l'article 331 du même code, comprenant la prestation de serment, ont été observées, à l'exception de celles énoncées à l'alinéa 2 de cet article, concernant l'éventuel lien du témoin avec les accusés ou les parties civiles ; que la défense ayant sollicité qu'une question soit posée à cet égard, le président s'y est opposé et qu'il a été fait mention de ce refus au procès-verbal ;

Attendu que la cassation n'est pas encourue dès lors que la réponse apportée par le témoin à la question posée pouvait être de nature à permettre ou faciliter son identification, prohibée par la loi ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des arZ...les 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 331, 347, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce qu'il résulte de la feuille de motivation que la cour et le jury ont pensé que la méprise venait de ce que M. C..., officier de police judiciaire qui a déposé à l'audience et qui, à la demande du directeur d'enquête, M. D..., également entendu, est allé vérifier sur place les dires de X1 a commis une erreur, dont s'est emparée la défense, en mentionnant dans son procès-verbal, lu à l'audience, que X1 avait indiqué que les faits s'étaient déroulés « dans » un bâtiment désaffecté ;

"alors que ne met pas en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur le respect de l'oralité des débats le président de la cour d'assises qui prend le soin d'indiquer, dans la feuille de motivation, que le procès-verbal d'un enquêteur a été lu sans que cette lecture ne résulte du procès-verbal des débats" ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de la feuille de motivation que, parmi les éléments ayant convaincu la cour d'assises de la culpabilité des accusés et ayant été discutés pendant les débats, figure un procès-verbal, lu à l'audience, établi par M. C..., officier de police judiciaire, entendu à l'audience en qualité de témoin ; que, dès lors, le moyen, en ce qu'il est fondé sur une violation du principe de l'oralité des débats, est inopérant ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 362, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce qu'il résulte de la feuille de questions qu'après en avoir délibéré sans désemparer conformément aux dispositions de l'article 362 du code de procédure pénale, la cour et le jury ont condamné les accusés ;

"alors que selon l'article 362 du code de procédure pénale, en cas de réponse affirmative sur la culpabilité de l'accusé, le président de la cour d'assises doit, avant le délibéré sur l'application de la peine, donner lecture aux jurés des dispositions des articles 130-1, relatif aux fonctions de la peine, 132-1, relatif à l'individualisation de la peine, et 132-18, relatif au prononcé des peines de réclusion criminelle, du code pénal résultant de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 entrée en vigueur le 1er octobre 2014 ; que la seule mention de la conformité à l'article 362, sans aucune autre précision, ne peut pas suffire à s'assurer de la lecture, avant le délibéré, de ces textes précis résultant de la loi de 2014" ;

Attendu que la feuille de questions et de motivation énonce "qu'après avoir délibéré sans désemparer conformément aux dispositions de l'article 362 du code de procédure pénale", la cour et le jury ont condamné les accusés aux peines précédemment rappelées ;

Attendu qu'il résulte de ces énonciations que, comme le prescrit l'article 362 précité, le président a donné lecture aux jurés des dispositions des articles 130-1, 132-1 et 132-18 du code pénal ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 121-6, 121-7, 132-71, 221-1, 221-3, 221-4, 221-8, 221-9, 221-9-1, 221-11, 322-6, 322-8-1, 322-15, 322-16 et 322-18 du code pénal, préliminaire, 347, 356, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que les accusés MM. X... et Y... ont été respectivement déclarés coupables d'assassinats en bande organisée et d'incendie volontaire en bande organisée et de complicité de ces assassinats ;

"aux motifs que les principaux éléments qui, exposés au cours des délibérations menées en application des dispositions de l'article 356 du code de procédure pénale, ont convaincu la cour d'assises : l'analyse de la chronologie des principaux événements survenus entre le 10 septembre 2011 et fin novembre 2012 ; que le samedi 10 septembre 2011, M. X... a essuyé des coups de feu de la part de Z... E... (il l'a reconnu devant les enquêteurs en septembre 2012, puis confirmé depuis, y compris à l'audience), mais dans des circonstances qui ne sont pas du tout conformes à ce qu'il a essayé de faire croire à la police au début, à la fois sur le signalement du ou des auteurs (qui étaient selon ses déclarations d'alors deux, casqués, circulant à scooter, alors que la vérité est que Z... E... était à visage découvert, seul et à pied), et même sur le lieu de la commission des faits ; qu'il a bien été noté que la police n'avait pu commencer une enquête que parce que M. X... était arrivé blessé à l'hôpital alors que les faits s'étaient déroulés en plein jour, au coeur de la cité [...] dans le 14e arrondissement de Marseille, et que le seul appel à la police venant du lieu des faits l'avait été par un riverain désirant absolument que son anonymat soit préservé ; qu'il est apparu à la cour et au jury que l'attitude de M. X... dans les heures qui ont suivi son agression n'avait pour but que d'éviter que la police ne puisse s'intéresser à la véritable cause de cet événement ; que M. X... conviendra ultérieurement, d'abord au cours de l'enquête et de l'instruction, puis à l'audience, que les faits ne s'étaient pas déroulés comme l'avait dit initialement et les explications qu'il a données pour justifier une telle attitude n'ont pas convaincu ; que le 21 novembre 2011, la PJ de Marseille a établi un rapport de renseignements, lu à l'audience par le président, et que la cour et le jury ont estimé particulièrement important pour comprendre la genèse des faits objet du procès ; qu'il en a été retenu les éléments suivants :
- en premier lieu l'agression dont a été victime M. X... est décrite comme en lien avec un trafic de stupéfiants, cet accusé étant désigné clairement comme le « chef » du réseau de trafic de cannabis à la cité [...] de [...] ; qu'à cet égard la cour et le jury ont particulièrement noté le refus absolu de M. X..., pendant l'enquête et l'instruction, comme à...

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