Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 11 mars 2014, 13-86.965, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Louvel
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:CR01081
Case OutcomeRejet
Date11 mars 2014
Appeal NumberC1401081
CitationSur le n° 1 : Sur le non-lieu à statuer sur un pourvoi devenu sans objet, à rapprocher :Crim., 15 avril 1985, pourvoi n° 85-90.460, Bull. crim. 1985, n° 130 (non-lieu à statuer) ;Crim., 23 février 1987, pourvoi n° 86-90.647, Bull. crim. 1987, n° 87 (3) (non-lieu à statuer) ;Crim., 12 février 1990, pourvoi n° 88-85.567, Bull. crim. 1990, n° 72 (non-lieu à statuer) ;Crim., 31 mai 2012, pourvoi n° 12-81.803, Bull. crim. 2012, n° 140 (non-lieu à statuer), et l'arrêt cité. Sur le n° 2 : Sur l'irrecevabilité de la contestation devant la chambre de l'instruction de la recevabilité d'une constitution de partie civile, et la compétence du juge d'instruction, à rapprocher :Crim., 12 janvier 2000, pourvoi n° 99-86.999, Bull. crim. 2000, n° 18 (rejet). Sur le n° 4 : Sur les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à la notification aux avocats des parties de la décision du juge d'instruction ordonnant une expertise, à rapprocher :Crim., 22 novembre 2011, pourvoi n° 11-84.314, Bull. crim. 2011, n° 235 (cassation partielle), et l'arrêt cité
CounselMe Foussard,Me Spinosi,SCP Célice,Blancpain et Soltner,SCP Ortscheidt,SCP Piwnica et Molinié,SCP Potier de La Varde et Buk-Lament
Docket Number13-86965
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2014, n° 71

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Nicolas X...,
- M. François-Marie Y...,
- M. Martin Z...,
- M. François A...,
- M. Patrick B...,
- M. Carlos C... ,
- M. Pascal G...,
- M. Eric D...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 24 septembre 2013, qui, dans l'information suivie contre le premier du chef d'abus de faiblesse, les deuxième et troisième des chefs d'abus de faiblesse, d'abus de confiance aggravé, d'escroquerie aggravée et de blanchiment, le quatrième des chefs d'escroquerie aggravée et de recel, le cinquième des chefs d'abus de faiblesse, d'abus de biens sociaux, de complicité d'abus de confiance aggravé, de complicité d'escroquerie aggravée et de blanchiment, le sixième des chefs d'abus de faiblesse, d'escroquerie aggravée et d'abus de confiance aggravée, le septième des chefs d'abus de faiblesse et d'escroquerie aggravée, le huitième du chef de recel, a prononcé sur leurs demandes d'annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 février 2014 où étaient présents : M. Louvel, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, MM. Beauvais, Straehli, Finidori, Monfort, Buisson, conseillers de la chambre, Mme Moreau, MM. Maziau, Barbier, Talabardon, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Mathon ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN, les observations de la société civile professionnelle ORTSCHEIDT, de Me SPINOSI, de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN et SOLTNER, de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE et BUK-LAMENT, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON, les avocats des parties ayant eu la parole en dernier ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 23 octobre 2013, prescrivant l'examen immédiat des pourvois ;

Vu les mémoires, en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le pourvoi formé par M. D... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

Sur le pourvoi formé par M. X... :

Attendu que M. X..., mis en examen du chef d'abus de faiblesse, a fait l'objet, le 7 octobre 2013, d'une ordonnance de non-lieu à renvoi devant le tribunal correctionnel, devenue définitive à son égard ;

Qu'en application de l'article 606 du code de procédure pénale, il n'y pas lieu de statuer sur son pourvoi devenu sans objet ;

Sur les autres pourvois :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à l'occasion d'une information ouverte au tribunal de grande instance de Bordeaux pour qu'il soit instruit sur des faits dont aurait été victime Mme E..., ont été mis en examen des chefs susvisés MM. Y..., Z..., A..., B..., C... et G... ; qu'au cours de cette information, ont été notamment diligentées des expertises psychologiques sur les personnes de MM. Y..., Z... et B..., une expertise médicale sur la personne de Mme E... en exécution d'une ordonnance du 1er juin 2011 ; que l'un des juges d'instruction s'est transporté, le 10 juin 2011, au domicile de Mme E..., notamment pour lui faire connaître qu'elle allait être examinée par des experts ; que ces différents actes ont fait l'objet de requêtes en nullité ; qu'a aussi été critiquée la régularité de la constitution de partie civile de Mme E... représentée par M. F..., désigné en qualité de tuteur ad hoc ; que M. C... a excipé de la violation de ses droits de la défense au cours de sa garde à vue ; qu'enfin, M. G... a sollicité l'annulation de sa mise en examen du chef d'escroquerie aggravée ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Potier de la Varde et Buk-Lament pour M. B..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué dit n'y avoir lieu à annulation des ordonnances d'expertise du 1er juin 2011 et du 29 mai 2012 et des expertises diligentées en exécution de ces ordonnances ;

" aux motifs que les mis en examen demandent l'annulation de l'ordonnance de commission d'expert sur le double fondement, d'une part, du défaut d'impartialité du magistrat instructeur M. V... et du défaut d'indépendance de l'expert Mme H... ; qu'ils font valoir essentiellement que cet expert aurait été témoin du mariage de M. V... et qu'elle serait une amie de l'épouse de celui-ci ; qu'il est également soutenu que la rémunération de cet expert pour l'expertise qu'elle a diligentée avec quatre autres experts en exécution d'une mission confiée par ordonnance du 1er juin 2011 aurait été excessive eu égard au rôle exact qu'il a tenu dans le déroulement de ces opérations, rôle qui, par ailleurs, par son attitude ou ses dissimulations, trahirait, également, de la part de cet expert une reprochable partialité ; qu'il est constant que, par ordonnance du 1er juin 2011, les trois magistrats instructeurs co-saisis du dossier (M. V..., Mmes I... et J... ) ont désigné en qualité d'experts aux fins d'examen de Mme E... le professeur Mme H..., expert inscrit sur la liste nationale de la Cour de cassation à la rubrique " médecine légale du vivant-dommage corporel et traumatologie séquellaire ", le professeur M. K..., expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Versailles à la rubrique " oto-rhino laryngologie et chirurgie cervicofaciale ", M. L..., expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Versailles à la rubrique " psychologie de l'adulte ", le professeur M. M... et le docteur Mme N..., tous deux exerçant au service de neurologie pôles neurosciences cliniques du CHU Pellegrin de Bordeaux, étant non-inscrits sur une liste d'experts ; qu'il est tout aussi constant que, le 30 mai 2013, la presse a révélé que le professeur Mme H... aurait été le témoin du mariage de M. V... avec Mme O..., vice-procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bordeaux ; qu'il peut désormais être considéré que ce fait est établi, dès lors que cette information a été confirmée par le procureur de la République de Bordeaux dans l'attestation qu'il a établie le 12 juin 2013 et versée au soutien d'un mémoire qu'il a déposé en vue d'une audience fixée le 18 juin 2013 devant la chambre criminelle de la Cour de cassation saisie d'une requête en suspicion légitime ; qu'il en ressort, en effet, que l'acte de mariage en cause mentionne la présence de quatre témoins dont Mme H... ; qu'il ressort, également, d'une pièce produite par le conseil de M. X... YY... que les magistrats co-saisis du dossier et co-ordonnateurs de l'expertise en cause, Mme I... et Mme J..., n'auraient pas été avisés par leur collègue M. V... des liens qu'il entretenait avec cet expert ; que la défense évoque le recueil des obligations déontologiques des magistrats publié par le Conseil supérieur de la magistrature dans ses chapitres consacrés à l'impartialité et à l'intégrité pour dénoncer ce qu'elle estime être des manquements de la part de M. V... en ce qu'il n'a pas avisé ses collègues de faits susceptibles d'affaiblir son image d'impartialité, qu'il aurait méconnu le principe d'une justice indépendante, impartiale et digne et aurait omis de se garder de toute connivence avec cet expert ; que, cependant, il convient de noter, à titre liminaire, que la chambre de l'instruction n'a pas compétence pour connaître des éventuels manquements par un magistrat à ses obligations déontologiques, telles qu'elles sont édictées par le Conseil supérieur de la magistrature qui est précisément compétent pour statuer en matière disciplinaire, ce qu'il a pu faire en sanctionnant des magistrats qui avaient pu désigner de manière abusive des membres de leur famille en qualité d'experts ou de gérants de tutelles, hypothèses qui sont, toutefois, fort éloignées de la situation présente, où il s'est simplement agi de nommer un expert de renom, dont il est allégué qu'elle a des liens d'amitié avec l'épouse du magistrat instructeur ; qu'en toute hypothèse, pour vicier l'ordonnance de désignation d'experts et l'expertise subséquente, il faudrait que soit rapportée la preuve que la désignation du professeur Mme H... était, en elle-même, porteuse d'une partialité de nature à compromettre l'objectivité de l'examen qui lui était confié, que la jurisprudence, inspirée des exigences de la Cour européenne des droits de l'homme en matière de justice impartiale et de procès équitable, sanctionne, il est vrai, par la nullité ; qu'en effet, la liberté du choix de l'expert, laissée au juge pénal, n'exclut pas le respect du principe d'impartialité au travers de l'exigence du procès équitable posé par l'article préliminaire du code de procédure pénale et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'ainsi que l'a déjà jugé la Cour de cassation (Crim., 25 septembre 2012), la désignation d'un expert dépendant de l'une des parties ne permet pas de garantir les conditions d'un procès équitable ; que, cependant, la partialité de l'expert, comme celle du juge, s'analyse essentiellement vis-à-vis des parties ; que, pour décider que le choix de Mme H... par les trois magistrats saisis de l'affaire, collégialité qui démontre au demeurant que cette nomination n'était pas influencée par la seule relation extérieure pouvant exister entre l'un de ses membres et l'expert, serait susceptible d'engendrer de facto une partialité que condamne à juste titre la jurisprudence précitée, il faudrait que soit démontrée que cette décision a été dictée dans le but précis d'obtenir de l'expert un avis orienté dans un sens souhaité par les magistrats instructeurs, alors même qu'il est précisément regretté par la défense que deux d'entre eux ignoraient le lien unissant le troisième avec...

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