Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 27 avril 2011, 10-87.256, Publié au bulletin
Presiding Judge | M. Louvel |
Case Outcome | Irrecevabilite |
Counsel | SCP Piwnica et Molinié,SCP Waquet,Farge et Hazan |
Date | 27 avril 2011 |
Appeal Number | C1102349 |
Docket Number | 10-87256 |
Subject Matter | CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Appel des ordonnances du juge d'instruction - Appel de la personne mise en examen - Ordonnance de règlement - Ordonnance complexe - Recevabilité - Condition - Détermination |
Court | Chambre Criminelle (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bulletin criminel 2011, n° 74 |
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Edouard X...,
- Mme Marie X..., épouse A...,
- M. Yorick X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 16 septembre 2010, qui a déclaré irrecevables leurs appels de l'ordonnance du juge d'instruction les ayant renvoyés devant le tribunal correctionnel, sous les préventions, le premier, d'abus de faiblesse et d'abus de confiance, la deuxième, de recel, le troisième, de recel et de complicité d'abus de confiance ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire, les observations complémentaires communs aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7, 8, 82-3, 175, 186-1, et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Edouard X..., Yorick X... et Marie X..., épouse A..., irrecevables en leurs appels ;
" aux motifs que, le 10 avril 2009, le juge d'instruction a simultanément notifié aux parties, notamment à Edouard X..., Marie X..., épouse A..., et Yorick X..., l'avis de fin d'information et communiqué le dossier au procureur de la République aux fins de règlement ; que, le réquisitoire définitif du 12 avril 2010 a été régulièrement notifié aux parties par télécopie le 30 avril 2010 ; que le 26 mai 2010, Me Ducos Ader a, selon déclaration faite au greffe du juge d'instruction, déposé des observations écrites formulées en application de l'article 175, alinéa 5, du code de procédure pénale en réponse au réquisitoire définitif du ministère public ; qu'il a, à cette occasion, invoqué la prescription de l'action publique s'agissant des infractions pour lesquelles le renvoi devant le tribunal correctionnel était requis ; que, pour échapper à l'irrecevabilité de l'appel par les personnes mises en examen de l'ordonnance rendue le 23 juin 2010 les renvoyant devant le tribunal correctionnel, l'avocat des appelants fait valoir, à l'appui de son appel formé contre ladite ordonnance, que la décision entreprise serait en réalité complexe en ce qu'elle contiendrait un refus de constater la prescription de l'action publique alors que le magistrat instructeur avait été régulièrement saisi par la demande formulée le 26 mai 2010 et que l'article 186-1 du code de procédure pénale donne aux parties le pouvoir de relever appel des ordonnances...
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