Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 7 décembre 2016, 15-86.731, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Guérin
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:CR05464
CitationSur l'exigence d'une réparation sans profit pour la victime, corollaire du principe de réparation intégrale, à rapprocher :Crim., 9 novembre 1972, pourvoi n° 71-91.598, Bull. crim. 1972, n° 332 (cassation partielle), et les arrêts cités ; Crim., 30 novembre 1972, pourvoi n° 71-93.617, Bull. crim. 1972, n° 372 (cassation) ; Crim., 18 octobre 1983, pourvoi n° 83-90.140, Bull. crim. 1983, n° 249 (cassation partielle) ; Crim., 31 mai 2005, pourvoi n° 04-83.989, Bull. crim. 2005, n° 165 (cassation)
Case OutcomeCassation partielle
Docket Number15-86731
Appeal NumberC1605464
CounselSCP Fabiani,Luc-Thaler et Pinatel
Date07 décembre 2016
Subject MatterACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Réparation intégrale - Réparation sans profit pour la victime - Cas - Abus de biens sociaux - Perception d'une rémunération excessive par le dirigeant d'une société - Indemnités - Limite - Excès de rémunération versée
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Gérard X...,


contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 13 octobre 2015, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;


La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 242-6, 3°, du code de commerce, 1382 du code civil, préliminaire et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'abus de biens sociaux, condamné ce dernier à une peine d'emprisonnement d'un an assortie du sursis et, sur l'action civile, l'a condamné à payer à M. Y...ès qualité les sommes de 113 578 euros et 31 000 euros ;

" aux motifs que M. X... rappelle que son salaire de 5 400 euros brut par mois plus une commission de 4 % du chiffre d'affaires hors taxe a été convenu par son contrat de travail conclu avec la présidente du conseil d'administration ; qu'il admet cependant que ces salaires dépassaient les possibilités financières de la société compte tenu notamment du paiement, dès les premiers mois, d'une prime exceptionnelle sur l'activité et du très faible chiffre d'affaires réalisé par la suite ; que si les premières factures payées par M. X... en qualité de directeur administratif et financier de la société coopérative GEF pour la rémunération des prestations fournies par la société Progelis dont il est, par ailleurs, actionnaire sont justifiées, il n'en va pas de même pour les périodes suivantes ; qu'en effet, aucun justificatif n'est fourni à l'appui des règlements ultérieurs que la simple application du contrat ne peut expliquer ;

" 1°) alors que l'abus de biens sociaux suppose que l'acte incriminé puisse être imputé au dirigeant ; qu'après avoir constaté que la rémunération perçue par M. X...

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