Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 3 mai 2017, 16-86.155, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Guérin
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:CR01050
Case OutcomeCassation et désignation de juridiction
Docket Number16-86155
Appeal NumberC1701050
Date03 mai 2017
Subject MatterJURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Exceptions - Exception de nullité - Etat d'urgence - Arrêté d'assignation à résidence - Légalité - Conditions - Motivation - Raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics - Appréciation par les juridictions pénales - Sollicitation d'éléments factuels - Nécessité LOIS ET REGLEMENTS - Actes administratifs, réglementaires ou individuels - Légalité - Appréciation par les juridictions pénales - Cas - Etat d'urgence - Arrêté d'assignation à résidence - Motivation - Raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics - Sollicitation d'éléments factuels - Nécessité
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :



- M. Henni X...,
- M. Nassim Y...,


contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 22 septembre 2016, qui, pour non-respect de l'assignation à résidence prononcée par le ministre de l'intérieur dans le cadre de l'état d'urgence, a condamné, le premier, à cinq mois d'emprisonnement, le second, à trois mois d'emprisonnement, et a ordonné une mesure de confiscation ;


La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 mars 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, Mme Durin-Karsenty, MM. Larmanjat, Parlos, Bonnal, Mme Ménotti, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, Ascensi, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cordier ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller RICARD et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale, ;

Vu les articles 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 111-5 du code pénal et 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et renforçant l'efficacité de ses dispositions ;

Attendu que le droit à la sûreté garanti par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen commande au juge pénal, lorsqu'il envisage, dans un cas prévu par la loi, de prononcer une peine privative de liberté à l'encontre d'une personne poursuivie au seul motif qu'elle s'est soustraite à l'exécution d'un acte administratif la concernant, de s'assurer préalablement que l'obligation dont la violation est alléguée était nécessaire et proportionnée ;

Attendu qu'aux termes du deuxième de ces textes, les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis ;

Attendu que, selon le troisième de ces textes, le ministre de l'intérieur peut prononcer...

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