Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 15 décembre 2015, 15-83.156, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Guérin
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:CR06246
Case OutcomeRejet
CounselSCP Piwnica et Molinié,SCP Sevaux et Mathonnet
Date15 décembre 2015
Appeal NumberC1506246
Docket Number15-83156
Subject MatterIMMUNITE - Immunité d'un Etat - Coutume internationale - Poursuites pénales contre les organes et entités constituant l'émanation de l'Etat en raison d'actes relevant de sa souveraineté (non) - Exclusion - Actes commis à des fins personnelles
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2016, n° 841, Crim., n° 631
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Teodoro X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la coup d'appel de PARIS, 2e section, en date du 16 avril 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de blanchiment, corruption, détournements de fonds publics, abus de biens sociaux et abus de confiance, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 novembre 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, MM. Soulard, Steinmann, Mmes de la Lance, Chaubon, M. Sadot, Mme Zerbib, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Pichon, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Bonnet ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET, les avocats des parties ayant eu la parole en dernier ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 27 juillet 2015, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu les mémoires, en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, qu'à la suite de la constitution de partie civile de l'association Transparency international France des chefs de détournement de fonds publics, blanchiment, abus de biens sociaux, complicité de ces infractions, abus de confiance et recel, M. Teodoro X..., qui était, lors de l'engagement des poursuites, ministre de l'agriculture au sein du gouvernement de la République de Guinée-Équatoriale et qui fut ensuite nommé, par le président Y..., second vice-président de la République, chargé de la défense et de la sécurité de l'Etat, a été mis en examen le 18 mars 2014 ; qu'il a saisi directement la chambre de l'instruction pour voir notamment déclarer irrecevable la constitution de la partie civile et obtenir l'annulation de sa mise en examen en raison de l'immunité personnelle dont il prétend bénéficier ; que cette requête a été rejetée ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 80-1, 174, 206 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation de la coutume internationale relative à l'immunité et à l'inviolabilité du chef et des hauts représentants d'un Etat étranger, violation du principe de souveraineté, excès de pouvoirs ;

" en ce que la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à annulation d'une pièce de la procédure jusqu'à la cote D2272 ;

" aux motifs qu'en exécution d'une demande d'entraide internationale du 14 novembre 2013 adressée le 13 février 2014 par les autorités françaises à la République de Guinée-Équatoriale sur le fondement de la Convention des Nations-Unies contre la criminalité transnationale organisée adoptée à New-York le 15 novembre 2000, M. X... était convoqué pour un interrogatoire de première comparution ; que déférant à cet interrogatoire qui s'est déroulé le 18 mars 2014 depuis Malabo (Guinée-Équatoriale) et par visio-conférence, M. X... était à son terme, mis en examen pour des faits qualifiés de blanchiment (des délits de détournement de fonds publics, abus de biens sociaux, abus de confiance, et corruption) et le mandat d'arrêt délivré à son encontre était levé (D 2171/ 3 et 18) pour des faits qui auraient été commis sur le territoire français de 1997 au mois d'octobre 2011 ; que M. X..., est devenu second vise-président de la République de Guinée-Équatoriale en charge de la défense et de la sûreté à compter du 21 mai 2012 ; qu'auparavant il occupait les fonctions de ministre de l'agriculture et des forêts ; que si la coutume internationale, en l'absence de dispositions internationales contraires, s'oppose à la poursuite des Etats devant les juridictions pénales d'un Etat étranger, et que cette coutume s'étend aux organes et entités que constituent l'émanation de cet Etat, ainsi qu'à leurs agents en raison d'actes qui relèvent de la souveraineté de l'Etat concerné, ce principe trouve ses limites dans l'exercice de fonctions étatiques (Ch. Crim. 19 janvier 2010, 14 mai 2002 et 23 novembre 2004) ; qu'en effet, si le principe de l'immunité de juridiction pénale et de l'inviolabilité mis en place et reconnu par la coutume internationale que le droit au bénéfice de cette immunité pour un chef d'Etat étranger ou d'une personnalité, ayant rang de chef d'Etat, officiellement établi, est le corollaire de l'immunité dont bénéficie tout Etat étranger en vertu du principe de la souveraineté de ses actes étatiques, qui ne saurait être l'objet d'aucune contestation de la part d'un...

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