Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 2 octobre 2007, 06-85.312, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Cotte
Case OutcomeRejet
CounselSCP Parmentier et Didier,SCP Vier,Barthélemy et Matuchansky
Date02 octobre 2007
Docket Number06-85312
Appeal NumberC0705220
Subject MatterACTION CIVILE - Recevabilité - Institut national des appellations d'origine - Publicité de nature à induire en erreur - Intérêts collectifs - Préjudice PUBLICITE - Publicité de nature à induire en erreur - Action civile - Recevabilité - Institut national des appellations d'origine - Intérêts collectifs - Préjudice
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2007, N° 231

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller RADENNE, les observations de la société civile professionnelle VIER, BARTHÉLEMY et MATUCHANSKY, et de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

REJET du pourvoi formé par Y... Edward, contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 1er juin 2006, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de publicité de nature à induire en erreur, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2,3 du code de procédure pénale, L. 641-6 du code rural, L. 115-20, L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6, L. 121-4, L. 213-1 du code de la consommation, des Règlements communautaires 1493 / 1999 du 17 mai 1999, 2392 / 89 du 24 juillet 1989, 3201 / 90 du 16 octobre 1990, 753 / 2002 du 1er août 2003, de l'article 13 du décret du 19 août 1921 modifié par le décret du 7 janvier 1993, du principe de l'interprétation stricte de la loi pénale, de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a reçu l'INAO en sa constitution de partie civile, a déclaré Edward Y... responsable du préjudice subi par l'INAO et l'a condamné à lui payer une indemnité de 1000 euros ;

" aux motifs que le prévenu conteste la recevabilité de la constitution de l'INAO, au motif que la mission de l'INAO, définie par l'article L. 641-6 du code rural, est limitée à la défense des appellations contrôlées alors que la prévention ne porte pas sur les appellations ; mais l'article L. 641-6 du code rural confère à l'INAO la charge de défendre les " appellations d'origine " et lui donne pouvoir d'ester en justice à cette fin ; l'article 13 du décret du 19 août 1921 prohibe, notamment, l'utilisation du mot " domaine ", en ce qui concerne les vins, sauf s'il s'agit de produit bénéficiant de l'appellation d'origine, ce qui est le cas en l'espèce, et provenant d'une exploitation agricole existant réellement, exactement qualifiée, ce qui n'est pas le cas, en raison de la dénomination fictive ; l'appellation d'origine contrôlée repose, en France, sur la notion de territoire ; toute adjonction d'une mention d'un territoire, sous l'expression...

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