Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 20 septembre 2016, 15-84.746, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Guérin
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:CR03708
Case OutcomeCassation et désignation de juridiction
Appeal NumberC1603708
Date20 septembre 2016
CounselSCP Boré et Salve de Bruneton
Docket Number15-84746
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- La Poste,
- Mme Anne X..., épouse Y..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 11e chambre, en date du 1er juillet 2015, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de M. Raymond Z...du chef de menaces sous condition ;


La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 1382 code civil, des articles 222-18, 222-44 et 222-45 du code pénal et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant relaxé M. Z... des fins de la poursuite et débouté Mme X... et La Poste de leurs demandes ;

" aux motifs qu'il résulte des dispositions de l'article 222-18 du code pénal que la menace, par quelque moyen que ce soit, de commettre un crime ou un délit contre les personnes, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, lorsqu'elle est faite avec l'ordre de remplir une condition ; que la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende s'il s'agit d'une menace de mort ; qu'en l'espèce que M. Z... était en conflit avec la Banque postale depuis plusieurs mois, en l'absence de versement des primes d'assurance-vie, dont il était bénéficiaire, avec ses soeurs, dans le cadre de la succession de ses parents ; qu'il ressort du dossier que suite au non-respect de la promesse d'un déblocage des fonds fin février début mars 2013, M. Z... a multiplié les démarches et rendez-vous auprès des agences de Ploermel et Locmine, dont la directrice est Mme A..., de Vannes, ainsi que du service contentieux situé à Angers ; que l'agence de Reguiny était la plus proche de son domicile ; que, selon Mme Anne X..., il s'était dans ce contexte déjà adressé à elle un mois avant les faits, lui disant « qu'un jour il y aurait un scandale et qu'il y aurait une prise d'otage », ce qu'il avait répété le 4 juillet dans l'agence de Reguiny ; que M. Z... réfutait tout emploi de ce terme « d'otage » ou de « prise d'otage », avant le 4 juillet comme ce jour-là ; qu'il ressort pourtant des déclarations de Mme A..., entendue le jour même des faits, que Mme X... l'a effectivement appelée à deux reprises...

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