Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 10 février 2016, 15-81.148, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Guérin
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:CR06724
Case OutcomeRejet
Date10 février 2016
CitationSur l'interdiction faite au juge du second degré d'aggraver le sort du condamné sur son seul appel, à rapprocher :Crim., 12 février 2014, pourvoi n° 13-81.683, Bull. crim. 2014, n° 42 (cassation)
Docket Number15-81148
CounselSCP Foussard et Froger
Appeal NumberC1606724
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2016, n° 44; bulletin d'information 2016, n°844, chambre criminelle, n°899

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. X...,


contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de PARIS, en date du 18 décembre 2014, qui a prononcé sur l'aménagement d'une peine ;



La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 décembre 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau, Mme Drai, M. Stephan, conseillers de la chambre, M. Beghin, conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Gaillardot ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-24, 132-26-1, 132-57 du code pénal, préliminaire, 509, 515, 591, 593, 723-15, D. 49-11 et suivants du code de procédure pénale, ensemble des principes de l'effet dévolutif de l'appel et de la prohibition de l'aggravation du sort de l'appelant sur son seul appel, défaut de motifs, insuffisance de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué, infirmant le jugement entrepris, a dit n'y avoir lieu à aménagement de la peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont un an avec sursis et dit que la peine sera ramenée à exécution à la diligence du ministère public ;

"aux motifs que l'article 707 - II du code de procédure pénale (loi du 15 août 2014) prévoit que le régime d'exécution des peines privatives et restrictives de liberté vise à préparer l'insertion ou la réinsertion de la personne condamnée afin de lui permettre d'agir en personne responsable, respectueuse des règles et des intérêts de la société et d'éviter la commission de nouvelles infractions ; que ce régime est adapté au fur et à mesure de l'exécution de la peine, en fonction de l'évolution de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée, qui font l'objet d'évaluations régulières ; que les dispositions de l'article 723-7 du même code indique que le juge de l'application des peines peut prévoir que la peine s'exécutera sous le régime du placement sous surveillance électronique défini par l'article 132-26-1 du code pénal soit en cas de condamnation à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas deux ans, soit lorsqu'il reste à subir par le condamné une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas deux ans ; que les durées de deux ans prévues par le présent alinéa sont réduites à un an si le condamné est en état de récidive légale ; que ces mesures peuvent être prononcées à l'égard du condamné qui justifie, soit de l'exercice d'une activité professionnelle, même temporaire, du suivi d'un stage ou de son assiduité à un enseignement, à une formation professionnelle ou à la recherche d'un emploi, soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille, soit de la nécessité de suivre un traitement médical, soit de l'existence d'efforts sérieux de réadaptation sociale résultant de son implication durable dans tout autre projet caractérisé d'insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive ; qu'il résulte de l'article 723-15 du code de procédure pénale que les personnes non incarcérées condamnées à une peine inférieure ou égale à deux ans d'emprisonnement, ou pour lesquelles la durée de la détention restant à subir est inférieure ou égale à deux ans, ou pour lesquelles, en cas de cumul de condamnations, le total des peines d'emprisonnement prononcées ou restant à subir est inférieur à deux ans, bénéficient, dans la mesure du possible et si leur personnalité et leur situation le permettent, d'une semi-liberté, d'un placement à l'extérieur, d'un placement sous surveillance électronique, d'un fractionnement ou d'une suspension de peines, d'une libération conditionnelle ou de la conversion prévue à l'article 132-57 du code pénal ; que les durées de deux ans prévues par le présent alinéa sont réduites à un an si le condamné est en état de récidive légale ; que l'article 132-57 du code pénal prévoit que lorsqu'une condamnation pour un délit de droit commun comportant une peine d'emprisonnement ferme de six mois au plus a été prononcée, le juge de l'application des peines peut, lorsque cette condamnation n'est plus susceptible de faire l'objet d'une voie de recours par le condamné, ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine et que le condamné accomplira, pour une durée de vingt à deux cent quatre-vingts heures, un travail d'intérêt général non rémunéré au profit soit d'une personne morale de droit public, soit d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitées à mettre en oeuvre des travaux d'intérêt général ; que l'exécution de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général est soumise aux...

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