Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 18 septembre 2018, 15-81.316, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Soulard (président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2018:CR01804
Case OutcomeRejet
Appeal NumberC1801804
Date18 septembre 2018
CounselMe Bertrand,SCP Boré,Salve de Bruneton et Mégret,SCP Gatineau et Fattaccini,SCP Lyon-Caen et Thiriez
Docket Number15-81316
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :


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le procureur général près la cour d'appel de Paris,
et
l'URSSAF Ile de France, venant aux droits de l'URSSAF de Paris-Région parisienne,
la Caisse de retraite du personnel navigant de l'aéronautique civile,
l'Union des navigants de l'aviation civile,
la SCP Becheret - Thierry - Sénéchal - Gorrias,
ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Trans hélicoptère services,
le Syndicat national du personnel navigant commercial,
le Syndicat national des pilotes de ligne, parties civiles,





contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 13 janvier 2015 qui, dans la procédure suivie contre la société Netjets Management Limited, des chefs de travail dissimulé, prêt illicite de main d'oeuvre, marchandage, entrave à la libre désignation des délégués du personnel, et contre la société Netjets Transportes Aeroes, des chefs de prêt illicite de main d'oeuvre et marchandage, les a renvoyées des fins de la poursuite et a débouté les parties civiles de leurs demandes ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 juin 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, M.Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, Mme Durin-Karsenty, MM. Cathala, Ricard, Parlos, Bonnal, Mme Ménotti, conseillers de la chambre, M. Talabardon, Mme de-Lamarzelle, conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Caby ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Barbier, les observations de Me BERTRAND, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire Caby , Me FATTACCINI, Me LYON-CAEN et Me BORÉ ayant eu la parole en dernier ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

I. Sur le pourvoi formé par le Syndicat national du personnel navigant commercial :

Attendu qu'aucune constitution d'avocat en demande n'est intervenue pour le Syndicat national du personnel navigant commercial (SNPNC) dans le délai d'un mois après la date du pourvoi, formé le 16 janvier 2015, et qu'aucune dérogation n'a été accordée par le président de la chambre criminelle ;

Qu'il s'ensuit que les mémoires déposés dans l'intérêt de cette partie par la C... ne sont pas recevables en ce qu'ils seraient des mémoires en demande et ne saisissent pas la Cour de cassation des moyens qu'ils pourraient contenir ;



II. Sur les autres pourvois :

Sur les moyens présentés par le procureur général près la cour d'appel de Paris :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, de l'article 14 2) a) ii du règlement CEE n°1408/71, du décret n° 2006-1425 du 21 novembre 2006 relatif aux bases d'exploitation des entreprises de transport aérien ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (article 49 à 55), de l'article L. 1262-3 du code du travail ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;

Sur les moyens proposés pour la Caisse de retraite du personnel navigant de l'aéronautique civile, l'Union des navigants de l'aviation civile et le Syndicat national des pilotes de ligne :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de la Convention de Rome du 19 juin 1980, de Particle 14 2)a) du règlement CEE n°1408/71, du décret n°2006-1425 du 21 novembre 2006 relatif aux bases d°exploitation des entreprises de transport aérien, des articles L. 1262-3 et L. 8221-3 du code du travail, 121-2 du code pénal, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déclarant la société Netjets Management non coupable, l'a relaxée des fins de la poursuite du chef de travail dissimulé par dissimulation d'activité et a débouté la CRPNPAC, l'UNAC et la SNPL, parties civiles, de leurs demandes d'indemnisation ;

"aux motifs qu'il est résulté de ces investigations que le Groupe Netjets, qui ne propose pas des vols sur des lignes régulières, met des avions à la disposition de ses clients pour leur permettre une « totale liberté de déplacement ››, leur offrant un «programme de propriété partagée d 'avions ›› ; que « cette compagnie d 'aviation d'affaires s'est implantée en Europe en 1996 en concluant un partenariat avec une compagnie détenant une licence de vol portugaise nécessaire au transport de passagers, à compter de 2007 en créant la société Nta chargée de la gestion opérationnelle des vols en Europe, à laquelle une licence d 'exploitation de vol avait été attribuée pour des aéronefs immatriculés au Portugal ›› ; que « ce concept a permis aux entreprises ainsi qu'à leurs dirigeants d'avoir accès à une flotte d'avions utilisables selon leurs besoins ›› ; que «la société a assuré à ce titre des vols, non réguliers, mais à la demande du client, à partir de n'importe quel aéroport où un avion peut décoller et vers n'importe quel aéroport où il peut atterrir ›› ; que le groupe Netjets Europe, dont M. Alec D... est le directeur juridique et l'un des membres du conseil de gérance, comprend plusieurs sociétés :
- la société Netjets Management Limited (ci-après Netjets Management) de droit anglais, qui prend en charge les aspects commerciaux de la société Netjet Inc-marketing, ventes, finances, événementiel et autres activités non opérationnelles et gère en particulier l'activité commerciale en Europe,
- la société Netjets France, société française, filiale de Netjets Management, située 151 boulevard Haussmann à Paris, avec une équipe de cinq salariés ayant pour responsable Mme Marine E... et comprenant des commerciaux, sans lien de droit ou hiérarchique avec les équipages, qui prend en charge notamment le démarchage, la publicité, la représentation commerciale et la recherche de clientèle,
- la société Netjets Transportes Aeroes (ci-après NTA), société portugaise, qui est une plate-forme opérationnelle,
- la société Netjets Europe Ltd, centre administratif de droit suisse, avec un associé unique, la société Netjets Management Ltd à qui elle a fait un apport en numéraire d'un euro lors de sa constitution ›› ; que « Netjets Europe est également le nom commercial du groupe en Europe, lequel comprend des bases d 'affectations en France telles que les aéroports de Paris-Le-Bourget, Lyon, Nice-Canne-Mandelieu, Marseille, Toulouse et Bordeaux ›› ; qu'«il n 'est pas contesté que la société Netjets Management et la société Nta, dont les sièges sont respectivement à Londres et à Lisbonne, n'ont pas été immatriculées au registre du commerce et des sociétés ›› ; qu' « il ressort de l'enquête que la société Netjets Management emploie depuis 2007 des équipages de toutes nationalités, y compris française, pour desservir l'Europe ›› ; qu'« elle ne dispose d'aucun personnel au sol en France, ces agents étant exclusivement employés par Nta à Lisbonne, ne possède aucun avion et ne détient aucune licence de transport» ; qu' « elle recrute en revanche les salariés navigants qu'elle met à la disposition de la société Nta, gère leur contrat de travail et leurs fiches de paie et leur verse leur rémunération ›› ; que «de son côté, la société Nta, en charge de l'activité de transporteur aérien, est propriétaire des cent cinquante aéronefs qui sont immatriculés au Portugal et gère la totalité des opérations de vols du groupe Netjets en Europe, qu 'il s'agisse des plannings, de la maintenance ou de l'approvisionnement ›› ; que, «bénéficiant d 'une délégation de Netjets Management pour signer les contrats de travail avec une clause prévoyant que «L'adresse du bureau dont le membre de l'équipage de vol dépendra et auquel il adressera toutes demandes concernant son emploi est [...] , Londres, W8 5 E », c'est cette société basée au Portugal qui procède au recrutement et au licenciement du personnel navigant sous sa dépendance hiérarchique, assure sa formation et son encadrement, plus généralement assume la fonction de gestion sociale ›› ; que « s 'il a été admis par le directeur juridique du groupe que, sur les quelques mille personnels navigants mis par la société Netjets Management à disposition de la société Nta, cent quatre-vingt-seize, Français ou étrangers, résident en France, les enquêteurs n'ont pu entendre que quinze d'entre eux afin de déterminer s 'ils avaient été embauchés en violation des lois françaises, quand même n'auraient-ils émis aucune plainte ›› ; que «les personnels navigants ont déclaré aux enquêteurs qu 'ils avaient été embauchés, pour certains en France et pour d'autres à l'étranger, que la plupart a passé son entretien d'embauche en langue anglaise dans les locaux de la société Flight Safety situé à l'aéroport du Bourget, puis reçu une formation dispensée par la Société Nta au Portugal» ; que «leurs contrats de travail, tel celui de M. F... en date du 1er décembre 2007, rédigés en langue anglaise et signés le plus souvent au Portugal, soumis au droit anglais et à la compétence des tribunaux anglais, prévoyaient le rattachement de chaque salarié, dont la résidence relevé de leur libre choix sous réserve d'être à proximité de l'un des quarante-quatre aéroports mentionnés sur une liste remise par l'employeur, avec possibilité d'en changer plus ou moins régulièrement, à un aéroport de passage (« gateway ») à partir duquel ils était pris en dix charge pour être acheminé vers l'avion à bord duquel il devait travailler, une clause stipulant que l'aéroport de passage n'était pas considéré comme un lieu d 'exercice de l'activité professionnelle ›› ; que « le choix de l'« aéroport de passage ›› qui n'était pas mentionné dans le contrat de travail devait...

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