Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 30 juin 2009, 08-85.954, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Pelletier
CitationSur le n° 1 : Dans le même sens que :Avis de la Cour de cassation, 15 janvier 2007, Bull 2007, Avis, n° 1Sur le n° 2 : Dans le même sens que :Crim., 30 avril 2002, pourvoi n° 01-85.219, Bull. crim. 2002, n° 89 (rejet), et les arrêts citésSur le n° 3 : Sur l'interdiction pour la cour d'appel, saisie du seul appel de la partie civile, d'aggraver le sort de cette dernière, à rapprocher :Crim., 29 janvier 1991, pourvoi n° 90-84.442, Bull. crim. 1991, n° 48 (cassation partielle) ;Crim., 8 octobre 2003, pourvoi n° 02-86.992, Bull. crim. 2003, n° 183 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi)
Case OutcomeCassation partielle sans renvoi
CounselSCP Bachellier et Potier de La Varde
Appeal NumberC0903902
Docket Number08-85954
Date30 juin 2009
Subject MatterOUTRE-MER - Nouvelle-Calédonie - Organisation judiciaire - Juridiction civile de droit commun - Composition de la juridiction - Détermination OUTRE-MER - Nouvelle-Calédonie - Organisation judiciaire - Juridiction pénale - Compétence - Exclusion - Intérêts civils - Condition
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2009, n° 139
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jeannette, épouse Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMÉA, chambre correctionnelle, en date du 17 juin 2008, qui, dans la procédure suivie contre Shene Y... du chef de violences aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 382, 591 et 593 du code de procédure pénale, L.562-3 du code de l'organisation judiciaire, 7, 19, 21 de la loi organique n°99-209 du 19 mars 1999, 6 § 1 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe de non-discrimination ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le tribunal correctionnel de Nouméa incompétent pour statuer sur les intérêts civils au profit de la juridiction civile complétée par les assesseurs coutumiers ;

"aux motifs que la juridiction pénale a rendu la décision critiquée après avoir constaté que les deux parties, victime et prévenu, étaient de statut civil coutumier ; que cette décision repose sur ce constat et sur les dispositions prévues par les articles 7 et 19 de la loi organique 99-209 du 19 mars 1999 ; que cette motivation se fonde sur un avis 007001P du 15 janvier 2007 rendu par la Cour de cassation à la demande de la cour d'appel de Nouméa, selon lequel il résulte de l'article 7 que les personnes de statut civil coutumier kanak sont régies, pour l'ensemble du droit civil, par leur coutume et de l'article 19 que la juridiction civile de droit commun, seule compétente pour connaître des litiges dans lesquels toutes les parties sont de statut civil coutumier kanak, est alors complétée par des assesseurs coutumiers ; que la juridiction suprême en a déduit que la juridiction pénale est incompétente pour statuer sur les intérêts civils lorsque toutes les parties sont de statut civil coutumier kanak ; qu'il n'est pas contesté que l'auteur des faits, Shene Y... et la victime, Jeannette X..., épouse Y..., sont tous deux de statut civil coutumier ; que l'avis rendu par la Cour de cassation, s'il n'a pas, par sa nature, vocation à s'imposer aux juridictions pénales du ressort de la cour d'appel de Nouméa, doit être pris en considération par celles-ci ; qu'en effet, il s'appuie sur des dispositions prévues par la loi organique 99-209 du 19 mars 1999 ; qu'au regard du principe de la hiérarchie des normes juridiques, il est admis qu'une loi organique...

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