Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 23 mai 2007, 06-83.061, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Cotte
Case OutcomeRejet
CounselSCP Boré et Salve de Bruneton,SCP Waquet,Farge et Hazan
Appeal NumberC0703215
Date23 mai 2007
Docket Number06-83061
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2007, N° 137

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

REJET du pourvoi formé par X... Haroun, contre l'arrêt de cour d'appel de Paris, 9e chambre, en date du 27 mars 2006, qui, pour faux, usage et importation sans déclaration de marchandises prohibées, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé une amende douanière et une mesure de confiscation ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 62 du code des douanes communautaire, 143 et suivants, 205 et suivants des dispositions d'application du code des douanes communautaire, de l'annexe 37 du règlement d'application du code des douanes communautaire, des articles 414 et 426 du code des douanes, 441-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Haroun X... coupable de faux, usage de faux et d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, pour fausse déclaration par désignation de l'expéditeur réel commise au moyen de fausses factures ;

"aux motifs qu'une enquête réalisée en juin 2000, par les agents des douanes en poste à la "DNRED", dans les locaux de la société Sivantex, permettait de constater que ses deux principaux fournisseurs de textiles étaient, d'une part, la société Jape international sise dans les Iles vierges britanniques pour l'année 1999 et, d'autre part, la société Arkendale corporation ltd sise en Irlande pour l'année 2000 ; qu'ainsi la société Sivantex avait réalisé dix importations de produits textiles d'octobre à novembre 1999 pour un montant de 2 698 748 francs représentant 81 % du montant des importations de l'année auprès du fournisseur Jape international, et de mars à avril 2005, cinq importations de produits textiles pour un montant de 1 388 087 francs auprès du fournisseur Arkendale corporation ltd représentant 79 % de ses importations déclarées ; que, lors de ses déclarations au service des douanes, Haroun X... a indiqué que "ces sociétés étaient des courtiers qui se chargeaient de l'approvisionnement de Sivantex en produits textiles … ceux-ci m'approvisionnent en marchandises qui sont les plus porteuses sur le marché. Ce sont mes courtiers qui se chargent de négocier les prix avec les fabricants qu'ils connaissent et qui sont situés en Asie. Je ne considère mes courtiers que comme des prestataires de services, aucun contrat n'est passé entre mes courtiers et la société Sivantex" ; qu'il a en outre précisé, que Jape international était une société "off shore" de Simon Y... et que la société Arkendale corporation qui appartenait à des saoudiens était représentée en France par son cousin ; que ses déclarations sont en totale contradiction avec sa défense devant la cour où il a indiqué qu'il ne s'agissait pas de courtiers mais de simples intermédiaires qui leur vendaient la marchandise ; qu'Haroun X... a admis à l'audience que c'était lui qui était en contact avec les fournisseurs asiatiques ; qu'il l'avait également reconnu lors de son audition par les policiers indiquant "que c'était lui qui était en contact...

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