Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 31 janvier 2007, 02-85.089 05-82.671, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Cotte
CitationA rapprocher : Chambre criminelle, 3 juin 2004, Bulletin criminel 2004, n° 152 (2), p. 567 (cassation partielle).
Case OutcomeCassation partielle
Date31 janvier 2007
Docket Number02-85089,05-82671
CounselMe Bouthors,SCP Piwnica et Molinié,Me Ricard,Me Spinosi,SCP Bachellier et Potier de la Varde,SCP Baraduc et Duhamel,SCP Boré et Salve de Bruneton,SCP Delaporte,Briard et Trichet,SCP Lesourd,SCP Lyon-Caen,Fabiani et Thiriez,SCP Monod et Colin
Appeal NumberC0707642
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2007, n° 28, p. 102

Statuant sur les pourvois formés par : - X Pierre, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 26 juin 2002, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de complicité d'abus de biens sociaux et recel, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ; - Y Nadhmi, - Z Patrick, - A Dominique, - B André, - C Jean, - D Dieter, - E Daniel, - X Pierre, - F Philippe, - G Claude, - H Stéphane, - I Yves, prévenus, - LA SOCIÉTÉ ELF AQUITAINE, - LA SOCIÉTÉ SIPAR, - LA SOCIÉTÉ TOTAL FINA ELF LUBRIFIANTS, - LA SOCIÉTÉ TOTAL FRANCE, parties civiles, contre l'arrêt de la même cour d'appel, 9e chambre, en date du 31 mars 2005, qui a condamné :
- Nadhmi Y, pour complicité d'abus de biens sociaux et recel, à 15 mois d'emprisonnement avec sursis, 2 000 000 d'euros d'amende, - Patrick Z, pour complicité d'abus de confiance, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, - Dominique A, pour complicité d'abus de biens sociaux, à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, - André J, pour complicité d'abus de biens sociaux et recel, à 3 ans d'emprisonnement, dont 18 mois avec sursis, 1 500 000 euros d'amende, - Jean C, pour complicité d'abus de biens sociaux, à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, - Dieter D et Pierre X, pour complicité d'abus de biens sociaux et recel, à 15 mois d'emprisonnement, 1 500 000 euros d'amende chacun, - Daniel E, pour recel d'abus de biens sociaux, à 10 mois d'emprisonnement, 200 000 euros d'amende, - Claude G, pour complicité d'abus de biens sociaux, de recel et recel, à 3 ans d'emprisonnement, dont 2 ans avec sursis, 300 000 euros d'amende, - Stéphane H, pour abus de biens sociaux, recel, complicité d'abus de confiance et recel, à 3 ans d'emprisonnement avec sursis, 1 000 000 d'euros d'amende, - Yves I, pour recel d'abus de biens sociaux, à 18 mois d'emprisonnement, dont 10 mois avec sursis, 200 000 euros d'amende, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 décembre 2006 où étaient présents : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut, Mmes Nocquet, Ract-Madoux conseillers de la chambre, MM. Soulard, Lemoine, Mmes Degorce, Labrousse conseillers référendaires ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller Dulin, les observations de Me BOUTHORS, de Me RICARD, de Me SPINOSI, de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, de la société civile professionnelle LESOURD, de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA, les avocats des parties ayant eu la parole en dernier ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 26 juin 2002 :
Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que Pierre X a fait l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction, devant lequel il n'a pas comparu ; Attendu qu'ainsi, l'intéressé ne tient d'aucune disposition légale ou conventionnelle le droit de former un pourvoi contre l'arrêt attaqué ; Que, d'une part, selon les dispositions de l'article 134, alinéa 3, du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi du 15 juin 2000, applicables en la cause, la délivrance d'un mandat d'amener ou d'arrêt par le juge d'instruction ne confère pas, au cours de l'information, à celui qui en est l'objet, la qualité de personne mise en examen ; Que, d'autre part, il résulte de l'article 567 du même code que seules les parties au procès sont recevables à se pourvoir en cassation ; D'où il suit que le pourvoi de Pierre X doit être déclaré irrecevable ; II - Sur les pourvois contre l'arrêt du 31 mars 2005 :
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que deux informations ont été ouvertes les 18 août 1994 et 5 mai 1995, la première, au vu d'un rapport du 6 juillet 1994 du président de la Commission des opérations de bourse, relatif à la sincérité des comptes des sociétés du groupe textile Bidermann, et, la seconde, sur plainte avec constitution de partie civile portée le 20 avril 1995 par la société Elf Aquitaine, anciennement dénommée Société nationale Elf Aquitaine (SNEA) et par sa filiale de droit luxembourgeois, la Compagnie de participation et d'investissement holding (CPIH) ; Que les informations, qui ont été jointes, ont révélé que, de la nomination de Loïck K, aux fonctions de président de la SNEA, le 1er juillet 1989, jusqu'à son départ, le 4 août 1993, des pratiques délictueuses se sont instaurées et développées, d'une part, sur la base du système ayant conduit cette société pétrolière à rémunérer des intermédiaires ou des décideurs politiques des pays producteurs de pétrole, pour exercer et développer ses activités de production, d'autre part, à l'occasion de la centralisation des contrats d'assurance des sociétés du groupe Elf, enfin, lors d'opérations d'investissement réalisées dans les secteurs pétrolier, immobilier et aéronautique de ce groupe ; Que ces pratiques ont abouti à détourner de la trésorerie de la SNEA et de certaines de ses filiales, par la constitution de multiples sociétés off shore et l'ouverture de nombreux comptes bancaires à l'étranger, des fonds d'un montant d'au moins trois milliards de francs qui ont bénéficié à certains dirigeants et cadres de ces sociétés, à des intermédiaires ou à des négociateurs impliqués dans les montages frauduleux mis en place ; Attendu qu'à l'issue de l'information, des dirigeants et des cadres de la SNEA et de certaines de ses filiales ainsi que des intervenants extérieurs ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel des chefs, selon les cas, d'abus de biens sociaux, abus de confiance, complicité et recel de ces délits ; En cet état ; Sur le troisième moyen de cassation, proposé, par la société civile professionnelle Bachellier et Potier de la Varde, pour Claude G, pris de la violation des articles 80-1, 179, 184, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi soulevée par Claude G en ce qui concerne l'opération Atochem-Penwalt ; "aux motifs que Claude G, mis en examen par le magistrat instructeur le 7 septembre 1999 des chefs de "complicité et recel aggravé d'abus de biens sociaux au détriment d'Elf sur l'opération Atochem-Penwalt, commis à Paris et sur le territoire national courant 1990 (versement de 3 millions USD sur le compte Casuarina...)", soutient, à tort, que l'ordonnance du juge d'instruction qui le renvoie devant le tribunal pour avoir recelé cette somme de trois millions USD et participé à l'élaboration de l'accord transactionnel précité est nulle, motif pris de ce que ces faits de complicité, sur lesquels il n'aurait pas été invité à s'expliquer, ne seraient pas compris dans cette mise en examen ; que, si les termes précités peuvent effectivement laisser penser que les faits reprochés à Claude G sont limités à un acte de complicité (versement de la somme de trois millions USD sur le compte Casuarina), la prévention vise cependant la complicité de l'intéressé dans l'opération Atochem-Penwalt, laquelle englobe l'élaboration de la transaction dont est issue la somme précitée et, contrairement à ce qu'il soutient, Claude G a pu s'expliquer sur l'ensemble de cette opération, à preuve son interrogatoire du 16 mars 2001 comportant la question du moment de son intervention dans le contentieux Penwalt ; "alors qu'en retenant que Claude G avait bien été mis en examen pour avoir participé à l'élaboration de la transaction litigieuse, et en déduire que l'ordonnance de renvoi pouvait en conséquence légalement viser cet acte de complicité en plus de celui tiré du versement de la somme de trois millions de dollars sur le compte Casuarina, tout en constatant que les termes de la mise en examen laissaient effectivement penser que les faits de complicité qui lui étaient reprochés se limitaient au versement de cette somme, la cour d'appel s'est contredite ; "et alors qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur la circonstance, expressément invoquée, que Claude G n'avait été interrogé sur les conditions d'élaboration de la transaction qu'avant sa mise en examen, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé son arrêt" ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, tirée du défaut de mise en examen de Claude G pour complicité d'abus de biens sociaux résultant de sa participation à l'élaboration d'une transaction frauduleuse à l'occasion de l'opération Atochem-Penwalt, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte, ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer, que le prévenu a été mis en examen et s'est expliqué sur l'ensemble des faits retenus à la prévention, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ; Sur le premier moyen de cassation, proposé, par la société civile professionnelle Boré et Salve de Bruneton, pour Nadhmi Y, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 460, 513 et 591 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt, après avoir ordonné la réouverture des débats à la suite du décès d'Alfred L, a entendu M. Barral, avocat général, en ses réquisitions et le conseil des parties civiles en ses observations, et l'affaire a été mise en délibéré ; "alors que, lorsque la cour, saisie tant de...

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