Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 21 novembre 2018, 17-81.096, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Soulard (président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2018:CR02699
Case OutcomeRejet
Docket Number17-81096
Appeal NumberC1802699
Date21 novembre 2018
CounselSCP Piwnica et Molinié,SCP Rocheteau et Uzan-Sarano,SCP Spinosi et Sureau
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBull. crim. 2018, n° 193
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Z 17-81.096 FP-P+B

N° 2699


SM12
21 NOVEMBRE 2018


REJET


M. SOULARD président,




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
______________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET des pourvois formés par M. Nicolas X..., M. Issam Y..., M. Mladen Z..., M. Dragan A..., M. Samuel B... et la société Montpellier Handball, L'association Montpellier Handball, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 1er février 2017, qui les a condamnés, le premier, pour escroquerie, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et à 40 000 euros d'amende, le deuxième, pour escroquerie, à deux mois d'emprisonnement avec sursis et à 20 000 euros d'amende, le troisième, pour escroquerie, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et à 20 000 euros d'amende, le quatrième, pour complicité d'escroquerie, à deux mois d'emprisonnement avec sursis et à 20 000 euros d'amende, le cinquième, pour complicité d'escroquerie, à deux mois d'emprisonnement avec sursis et à15 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 octobre 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Planchon conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, M. Castel, Mme de la Lance, M.Germain, Mmes Drai, Durin-Karsenty, Schneider, MM. Bellenger, de Larosière de Champfeu, Larmanjat, Ricard, Parlos, Mme Slove, MM. Stephan, Bonnal, d'Huy, Lavielle, Wyon, Guéry, Mme Ménotti, MM. Samuel, Maziau, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Carbonaro, M. Barbier, Mmes Méano, Guého, Pichon, Fouquet, de Lamarzelle, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Salomon ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON, les avocats des parties ayant eu la parole en dernier

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'un signalement opéré par la société Française des Jeux (FDJ), alertée sur des suspicions de fraude par un volume inhabituel de paris sportifs portant sur le score de la mi-temps du match Cesson-Sévigné contre Montpellier Agglomération Hand-ball (MAHB) joué le 12 mai 2012, le procureur de la République a diligenté une enquête préliminaire le 18 mai 2012, puis ouvert une information judiciaire, le 1er août 2012, des chefs de corruption dans le cadre d'une manifestation sportive donnant lieu à des paris sportifs, escroquerie, complicité de ce délit et recel ; que les investigations effectuées dans ce cadre ont révélé que M. Z..., l'un des leaders de l'équipe de handball de Montpellier et parieur d'habitude, avait organisé l'opération, assisté en cela de M. X..., l'un de ses amis et tenancier d'un centre de jeu, en mettant en place une entente préalable qui avait permis que, d'une part, les paris, qui concernaient tous le score à la mi-temps et qui devaient rester anonymes, soient passés à la même heure et selon les mêmes modalités, d'autre part, les joueurs sur le terrain, dont MM. A... et Y..., qui ont fait prendre des paris, se comportent de façon à ce que l'équipe de Montpellier soit menée, ne serait-ce que d'un but, à la mi-temps du match ; que plusieurs personnes, dont les demandeurs, ont été mis en examen, le 2 octobre 2012, du chef d'escroquerie commise au préjudice de la FDJ ; qu'à l'issue de l'information, le juge d'instruction a, le 31 mars 2015, ordonné le renvoi des demandeurs du chef d'escroquerie, et notamment de MM. Z... et B... pour avoir à Montpellier, courant mai 2012, notamment le 12 mai 2012, par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, en l'espèce :
- en participant à une entente préalable entre certains des joueurs du MAHB en vue d'engager des paris sportifs sur le score à la mi-temps de la rencontre MAHB-Cesson jouée le 12 mai 2012 et en vue de parvenir, par modification ou altération du jeu, à un score favorable pour l'équipe de Cesson, ou en ayant eu connaissance de cette entente ;
- en poursuivant l'entente pour choisir précisément le moment où seraient passés les paris de sorte qu'ils ne soient pas suspendus mais le plus favorable possible, sans levée de l'anonymat des gagnants ;
- en maintenant l'entente pour définir les modalités pratiques des paris, de sorte que l'identité réelle des parieurs et des gagnants soit dissimulée ;
- et en respectant l'organisation de la coordination et la simultanéité de l'engagement effectif des paris par les comparses le 12 mai 2012 à 10 heures, ou aux alentours de 10 heures ;
- en prêtant si nécessaire des espèces, en outre en faisant miser la somme de 3 000 euros (4 000 euros pour M. Z...) sur la défaite de Montpellier à la mi-temps de la rencontre
la FDJ pour la déterminer à remettre une somme totale de l'ordre de 300 000 euros aux gagnants et en particulier la somme de 8 700 euros (11 600 euros pour M. Z...) correspondant au paiement des gains obtenus sur la somme pariée ; que, par jugement du 10 juillet 2015, le tribunal correctionnel de Montpellier a déclaré les prévenus coupables des faits, objets de la prévention, les a condamnés de ce chef et, sur l'action civile, a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile de la société Montpellier Agglomération Handball et de l'association Montpellier Handball ; que les prévenus, le ministère public et les parties civiles ont interjeté appel de cette décision ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Spinosi et Sureau pour M. X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), préliminaire, 81, 179, 184, 385, 591 et 593 du code de procédure pénale :

"en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi soulevée par M. X... ;

"aux motifs que plusieurs prévenus se fondant sur les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article préliminaire et les articles 116, 175, 184, 385, alinéa 2, 388 et 802 du code de procédure pénale, soutiennent que l'ordonnance de renvoi est entachée de nullité en ce qu'elle les renvoie pour des faits pour lesquels ils n'avaient pas été mis en examen, ou pour des manoeuvres frauduleuses non visées dans la mise en examen ; que (...) M. X..., celui-ci se limite dans ses conclusions écrites aux fins de relaxe, à évoquer un défaut de réponse aux exigences de l'article 184 du code de procédure pénale faisant état de la reprise au stade de l'ordonnance de renvoi, des motifs du réquisitoire définitif et d'un "doute sur l'impartialité du magistrat instructeur" ; qu'il sera là encore rappelé que le juge d'instruction peut lorsqu'il rend une ordonnance de renvoi conforme au réquisitoire définitif, s'y référer explicitement ; que l'ordonnance de renvoi pèse les éléments à charge et à décharge, faisant notamment état de ses dénégations et de l'existence de Paris similaires antérieurs ; que dès lors, cette ordonnance de renvoi concernant M. X..., a été rendue en conformité avec l'article susvisé ; que tant lors de la mise en examen qu'au stade du renvoi, M. X... a eu connaissance précisément des faits qui lui étaient imputés dans le respect des dispositions de l'article préliminaire du code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que (...) dès lors, il convient de constater que les prévenus susvisés ont été informés de manière détaillée des faits qui leur étaient reprochés et des charges retenues contre eux, en conformité avec les dispositions de l'article 6 de la CEDH et des articles préliminaire, 116 et 184 du code de procédure pénale prévoyant de porter à la connaissance des personnes poursuivies les faits qui leur sont imputés et la garantie d'un procès équitable ; que les prévenus ont été renvoyés pour des faits d'escroqueries ou de complicité d'escroquerie expressément visés dans les mises en examen ; que l'ordonnance de renvoi, ne fait que détailler, en les précisant davantage, après débat contradictoire durant l'instruction, les manoeuvres frauduleuses initialement notifiées, caractérisant l'escroquerie ou la complicité d'escroquerie ; qu'il n'y a pas eu violation des dispositions de l'article 184 du code de procédure pénale, l'ordonnance de renvoi ne visant pas de faits différents de ceux cités dans les mises en examen ; qu'il n'y a pas dès lors, lieu à annulation de l'ordonnance de renvoi, ni par suite, à application de l'article 385, alinéa 2, du code de procédure pénale ; que les exceptions de nullité soulevées par Mmes Jennifer E..., Géraldine XXX... et MM. Luka et Nikola F..., Mladen Z..., Samuel B..., Yann G..., Primoz P..., Giuseppe H..., Nicolas X..., Dragan A..., Enzo II... et Ayoub I... seront en conséquence rejetées ;

"1°) alors que l'ordonnance de renvoi doit être motivée au regard des réquisitions du ministère public et des observations des parties qui ont été adressées au juge d'instruction en application de l'article 175, en précisant les éléments à charge et à décharge concernant chacune des personnes mises en examen ; qu'en refusant d'annuler l'ordonnance de renvoi, qui se bornait à reproduire intégralement le réquisitoire définitif du parquet sans répondre aux articulations essentielles des observations du mis en examen et sans énoncer aucun élément à décharge, la cour d'appel a violé les articles 184 et 385 du code de procédure pénale ;

"2°) alors que l'exigence d'impartialité objective est méconnue lorsque les...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT