Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 5 décembre 2018, 17-86.695, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Soulard
ECLIECLI:FR:CCASS:2018:CR02887
Case OutcomeRejet
Date05 décembre 2018
Appeal NumberC1802887
Docket Number17-86695
CounselSCP Gadiou et Chevallier,SCP Spinosi et Sureau
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBull. crim. 2018, n° 204
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° K 17-86.695 FS-P+B

N° 2887

SM12
5 DÉCEMBRE 2018


REJET



M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET des pourvois formés par M. Michel X..., la société Courtframe limited, contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 9e chambre, en date du 8 septembre 2017, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 28 mai 2015, n° 14-83.612), a autorisé l'exécution sur le territoire français d'une décision de confiscation prononcée par une juridiction étrangère ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 octobre 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, M. Germain, Mme Planchon, M. Larmanjat, Mme Zerbib, MM. D'Huy, Wyon, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Pichon, M. Ascensi, conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Moracchini ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Fouquet, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU et de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général Moracchini ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier Protocole additionnel à cette convention, 111-3, 112-1, 112-2, 131-21 du code pénal, préliminaire, 713-36, 713-37, 591 et 593 du code de procédure pénale :

"en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement sauf en ce qui concerne le montant de la confiscation et prononcé la confiscation, à hauteur de 1 032 139, 83 livres sterling, des droits appartenant à M. X... dans le bien sis [...] à Lamorlaye (Oise), détenu par la société Courtframe limited ;

"aux motifs que "l'article 713-36 du code de procédure pénale prévoit qu'en l'absence de convention internationale en disposant autrement, les articles 713-37 à 713-40 sont applicables à l'exécution des décisions de confiscation prononcées par les autorités judiciaires étrangères, tendant à la confiscation des biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, ayant servi ou qui étaient destinés à commettre l'infraction ou qui paraissaient en être le produit direct ou indirect ainsi que de tout bien dont la valeur correspond au produit de cette infraction ; que l'article 713-38 dispose que l'exécution de la confiscation ordonnée par une autorité judiciaire étrangère en application de l'article 713-36 est autorisée par le tribunal correctionnel, sur requête du procureur de la République ; que l'exécution est autorisée à la condition que la décision étrangère soit définitive et exécutoire selon la loi de l'Etat requérant ; que l'autorisation d'exécution ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux droits licitement constitués au profit des tiers, en application de la loi française, sur les biens dont la confiscation a été prononcée par la décision étrangère ; que toutefois, si cette décision contient des dispositions relatives aux droits des tiers, elle s'impose aux juridictions françaises à moins que les tiers n'aient pas été mis à même de faire valoir leurs droits devant la juridiction étrangère dans des conditions analogues à celles prévues par la loi française ; que le refus d'autoriser l'exécution de la décision de confiscation prononcée par la juridiction étrangère emporte de plein droit mainlevée de la saisie ; qu' il en est de même lorsque les poursuites engagées à l'étranger ont pris fin ou n'ont pas conduit à la confiscation des biens saisis ; que l'article 713-39 du code de procédure pénale dispose que s'il l'estime utile, le tribunal correctionnel entend, le cas échéant par commission rogatoire, le propriétaire du bien saisi, la personne condamnée ainsi que toute autre personne ayant des droits sur les biens qui ont fait l'objet de la décision étrangère de confiscation ; que les personnes mentionnées à l'alinéa précédent peuvent se faire représenter par un avocat ; que le tribunal correctionnel est lié par les constatations de fait de la décision étrangère ; que si ces constatations sont insuffisantes, il peut demander par commission rogatoire à l'autorité étrangère ayant rendu la décision, la fourniture, dans un délai qu'il fixe, des informations complémentaires nécessaires ; qu'enfin, l'article 713-40 dispose que l'exécution sur le territoire de la République d'une décision de confiscation émanant d'une juridiction étrangère entraîne transfert à l'Etat français de la propriété des biens confisqués, sauf s'il en est convenu autrement avec l'Etat requérant ; que les biens ainsi confisqués peuvent être vendus selon les dispositions du code du domaine de l'Etat ; que les frais d'exécution de la décision de confiscation sont imputés sur le total des montants recouvrés ; que les sommes d'argent recouvrées et le produit de la vente des biens confisqués, déduction faite des frais d'exécution, sont dévolus à l'Etat français lorsque ce montant est inférieur à 10 000 euros et dévolus pour moitié à l'Etat français et pour moitié à l'Etat requérant dans les autres cas ; que si la décision étrangère prévoit la confiscation en valeur, la décision autorisant son exécution rend l'Etat français créancier de l'obligation de payer la somme d'argent correspondante ; qu'à défaut de paiement, l'Etat fait recouvrer sa créance sur tout bien disponible à cette fin ; que le montant recouvré, déduction faite de tous les frais, est partagé selon les règles prévues au présent article ; que la décision étrangère dont l'exécution est sollicitée est définitive et exécutoire dans l'Etat requérant selon la demande d'entraide ; qu'elle est donc recevable ; que sur la loi applicable ; que l'article 713-37 du code de procédure pénale issu de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, dispose que sans préjudice de l'application de l'article 694-4, l'exécution de la confiscation est refusée :
2° Si les biens sur lesquels elle porte ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une confiscation selon la loi française (...) ; que M. X... et la société Courtframe limited soutiennent que la confiscation doit être refusée, le bien visé par la demande ne pouvant être confisqué selon la loi applicable lors de la commission des faits qui doit être retenue par application de l'article 112-1 du code de procédure pénale ; que cependant, s'agissant d'une loi relative au régime d'exécution et d'application des peines, il résulte de l'article 112-2 du pénal qu'elle est immédiatement applicable à la répression des infractions...

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