Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 11 décembre 2018, 18-80.872, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Soulard
ECLIECLI:FR:CCASS:2018:CR03062
CitationSur l'obligation d'aviser le représentant légal d'une personne protégée de son placement en garde à vue, à rapprocher :Crim., 19 juin 2018, pourvoi n° 18-80.872, Bull. crim. 2018, n° ??? (renvoi au Conseil constitutionnel) ;Cons. const., 14 septembre 2018, décision n° 2018-730 QPC
Case OutcomeRejet
Date11 décembre 2018
Appeal NumberC1803062
Docket Number18-80872
CounselSCP Célice,Soltner,Texidor et Périer,Me Goldman
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBull. crim. 2018, n° 210
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° B 18-80.872 FS-P+B

N° 3062

CK
11 DÉCEMBRE 2018


REJET


M. SOULARD président,




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET du pourvoi formé par M. Mehdi X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 21 décembre 2017, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 19 septembre 2017, n° 17-81.919), dans l'information suivie contre lui du chef de tentative de meurtre aggravée, a prononcé sur sa requête en nullité de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 novembre 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, Mme Durin-Karsenty, MM. Ricard, Parlos, Bonnal, Mme Ménotti, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme de-Lamarzelle, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lagauche ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Barbier, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, Me LAURENT GOLDMAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 20 avril 2018, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 19 août 2016, M. Mehdi X..., criant "Allah Akbar", a porté un coup de couteau sur la personne de M. Jean-Louis A..., qui rentrait chez lui, dont la confession juive ressortait de sa tenue vestimentaire, le blessant au thorax ; qu'interpellé sur le lieu des faits, M. X... a été placé en garde à vue, interrogé, puis déféré devant le procureur de la République de Strasbourg, qui a ouvert une information par réquisitoire introductif du 20 août 2016 ; qu'il a été mis en examen le même jour par le juge d'instruction du chef de tentative d'homicide volontaire en raison de l'appartenance réelle ou supposée de la victime à la religion juive ;

Attendu qu'il est apparu qu'aucun avis n'a été adressé au curateur de l'intéressé, qui s'est avéré atteint de psychose délirante chronique et bénéficiaire d'une mesure de protection légale par jugement du 27 décembre 2013 du tribunal de grande instance de Strasbourg ; que par requête en date du 11 octobre 2016, le conseil de M. X... a sollicité l'annulation de la mesure de garde à vue ainsi que de l'ensemble des actes subséquents par suite du non-respect des dispositions des articles 706-112 à 706-116 du code de procédure pénale ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 706-113, D. 47-14, 591 et 593 du code de procédure pénale :

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en annulation de pièces de M. X... ;

"aux motifs qu'aux termes des dispositions des articles 706-113 et D 47-14 du code de procédure pénale, le procureur de la République ou le juge d'instruction avise le curateur ou le tuteur, ainsi que le juge des tutelles, des poursuites dont la personne fait l'objet, que ces dispositions ne sont applicables que lorsque les éléments recueillis au cours de ces procédures font apparaître que la personne fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre 1er du code civil ; que si les éléments de la procédure font apparaître un doute sur l'existence d'une mesure de protection juridique, le procureur de la République, le juge d'instruction ou la juridiction de jugement procède ou fait procéder aux vérifications nécessaires ; que les poursuites doivent s'entendre de l'ensemble des actes accomplis à compter de la décision formalisée par le procureur de la République d'exercer l'action publique ou encore de mettre en oeuvre certaines des mesures alternatives aux poursuites ; qu'avant les poursuites il y a le temps de l'enquête au cours de laquelle une personne suspectée peut être placée en garde à vue, dans certains cas, s'il existe des raisons rendant plausible sa participation aux faits mais qu'à ce stade, elle ne fait l'objet que de soupçons, son sort étant subordonné à la décision du procureur de la République dans l'exercice de son pouvoir d'opportunité des poursuites ; que les dispositions textuelles visées ci-dessus n'imposent l'avis au curateur ou au tuteur qu'au stade de la poursuite et non de l'enquête et du placement en garde à vue ; qu'en effet l'article 63-2 du code de procédure pénale dispose seulement que la personne placée en garde à vue peut faire prévenir son curateur ou son tuteur de la mesure dont elle est l'objet et ce au même titre qu'un membre de sa famille, de son conjoint ou de la personne avec laquelle elle vit, de son employeur ; qu'en l'espèce, lors de la notification de ses droits, M. X... a expressément déclaré qu'il ne souhaitait faire prévenir ni un membre de sa famille, ni une personne avec laquelle il vit habituellement, ni son employeur, ni son tuteur, ni son curateur, cette formulation reprenant les termes de l'article 63-2 du code de procédure pénale sans qu'il puisse en être tiré une quelconque conclusion sur l'existence ou non d'une mesure de protection juridique à son profit" (...) ; "qu'il convient de réaffirmer comme l'a écrit précédemment la chambre de l'instruction de Colmar, que toutes les personnes souffrant de troubles psychiatriques ne bénéficient pas nécessairement d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du Livre 1er du code civil ; qu'ainsi la réalisation d'un nouvel examen psychiatrique...

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