Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 28 novembre 2018, 18-80.465, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Soulard
ECLIECLI:FR:CCASS:2018:CR02743
Case OutcomeCassation
Docket Number18-80465
CitationSur les conséquences du désistement de la partie civile sur une citation directe ultérieure, à rapprocher :Crim., 15 mars 2005, pourvoi n° 04-84.463, Bull. crim. 2005, n° 90 (cassation)
Appeal NumberC1802743
Date28 novembre 2018
CounselSCP Marlange et de La Burgade
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBull. crim. 2018, n° 200
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° J 18-80.465 F-P+B

N° 2743

VD1
28 NOVEMBRE 2018


CASSATION


M. SOULARD président,




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

CASSATION sur le pourvoi formé par M. Eric X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris (arrêt n° 2), chambre 3-5, en date du 22 décembre 2017, qui l'a déclaré coupable d'abandon de famille et l'a dispensé de peine ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

Sur le rapport de M. le conseiller Guéry, les observations de la société civile professionnelle MARLANGE et DE LA BURGADE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er, 392, 392-1, 410, 425, 426, 488, 189, 498-1, 499, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'irrecevabilité de la citation directe soulevée par M. Eric X..., prévenu, l'a déclaré coupable des faits d'abandon de famille commis du 1er octobre 2014 au 31 juillet 2015 et l'a condamné à payer la somme de 3 000 euros à Mme Lisa A..., partie civile, au titre de son préjudice moral ;

"aux motifs que M. X... soutient que Mme A... ne pouvait valablement, par la citation directe délivrée le 18 février 2016 l'attraire une nouvelle fois devant le tribunal correctionnel alors que, par un précédent jugement du 15 février 2016, le tribunal correctionnel de Bobigny, avait constaté le désistement de la partie civile plaignante ; que selon le prévenu appelant, le tribunal correctionnel aurait dû relever, au visa des articles 425 et 426 du code de procédure pénale, l'irrecevabilité de la citation directe délivrée le 18 février 2016 ; que la partie civile soutient que M. X... ne peut soulever l'exception d'irrecevabilité en cause d'appel pour la première fois ; que la partie civile intimée fait valoir, en outre, que le tribunal correctionnel, qui n'était pas valablement saisi le 15 février 2016 à défaut de versement d'une consignation par la partie civile, ne pouvait prononcer un jugement présumant le désistement...

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