Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 janvier 2019, 17-86.581, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Soulard
ECLIECLI:FR:CCASS:2019:CR03521
Case OutcomeCassation partielle
Publication au Gazette officielBull. crim. 2019, n° 14
CitationSur la possibilité pour un organisme de sécurité sociale de former une action ayant un autre fondement juridique que sa procédure de recouvrement spécifique, à rapprocher :2e Civ., 8 novembre 2012, pourvoi n° 11-23.065, Bull. 2012, II, n° 181 (cassation)
Appeal NumberC1903521
Docket Number17-86581
Date16 janvier 2019
CounselSCP Foussard et Froger,SCP Thouvenin,Coudray et Grévy
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Subject MatterSECURITE SOCIALE - Caisse - Créances - Prestations indues - Recouvrement - Faute commise par un professionnel de santé - Réparation - Action en réparation du préjudice subi - Possibilité
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° M 17-86.581 F-P+B

N° 3521

CK
16 JANVIER 2019


CASSATION PARTIELLE



M. SOULARD président,





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par M. Lamir Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 28 août 2017, qui, pour escroquerie commise au préjudice d'un organisme de protection sociale pour l'obtention d'une allocation ou prestation indue, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, cinq ans d'interdiction professionnelle, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 décembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI, les observations de la société civile professionnelle THOUVENIN, COUDRAY ET GRÉVY, la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Z... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef susvisé ; qu'il était pour l'essentiel reproché au prévenu, en sa qualité d'infirmier libéral, au préjudice de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) Roubaix-Tourcoing et du régime social des indépendants (RSI), d'avoir obtenu le versement de sommes indues, en facturant des actes sans prescription médicale, disproportionnés ou fictifs, ou bien en obtenant par pression ou menace de fausses prescriptions médicales ou en utilisant la carte vitale de personnes de son entourage à leur insu ; que, par jugement en date du 21 octobre 2016, le tribunal a déclaré le prévenu coupable des faits poursuivis ; que M. Z... puis le ministère public, la CPAM et le RSI ont relevé appel de la décision ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 313-1 du code pénal, 427, 591 et 593 du code de procédure...

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