Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 janvier 2019, 18-82.353, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Soulard
ECLIECLI:FR:CCASS:2019:CR03603
Case OutcomeRejet
Date08 janvier 2019
Appeal NumberC1903603
Docket Number18-82353
CounselSCP Piwnica et Molinié
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBull. crim. 2019, n° 2
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° M 18-82.353 FS-P+B

N° 3603


VD1
8 JANVIER 2019


REJET


M. SOULARD président,




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET du pourvoi formé par M. François X..., contre la décision de la commission de recours des officiers de police judiciaire, en date du 4 avril 2018, qui a suspendu son habilitation à exercer les attributions d'officier de police judiciaire pendant une durée de deux ans ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 décembre 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, Mme Durin-Karsenty, MM. Parlos, Bonnal, Mme Ménotti, M. Maziau, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme de-Lamarzelle, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Quintard ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ricard, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Quintard ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de la décision attaquée et des pièces de procédure qu'à la suite de la découverte par la Direction nationale des enquêtes douanières (DNRED), le 17 octobre 2015 à Paris, de sept tonnes de résine de cannabis réparties dans plusieurs véhicules stationnés sur la voie publique, l'enquête diligentée a établi que ces stupéfiants, une fois importés en France, avaient fait l'objet d'une livraison surveillée, en lien avec les agissements d'un informateur de l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants (OCRTIS), M. Sophiane A... ; que ces opérations, portant sur une quantité totale de seize tonnes de résine de cannabis, ont été réalisées sous la direction de ce service, placé sous la responsabilité de X..., et après qu'en avait été informé le procureur de la République de Perpignan ; que les activités illégales de M. B... , qui figurait parmi les destinataires des stupéfiants issus de cette opération, faisaient l'objet d'une information instruite par un juge d'instruction de la juridiction interrégionale spécialisée de Lyon, lequel avait autorisé une opération d'infiltration par le canal de M. A... ; qu'entreposée le 9 octobre 2015 en région lyonnaise, puis transportée le lendemain en banlieue parisienne à l'initiative du même informateur, la résine de cannabis, échappant alors au contrôle de l'OCRTIS, a ensuite été dispersée en France et à l'étranger, aboutissant à la réalisation de plusieurs saisies ultérieures par d'autres services, dont l'une de 1,9 tonne le 14 octobre 2005 à Ancenis (44150) et l'autre de 6,2 tonnes, le 25 octobre 2015 à Mons (Belgique) ; qu'une précédente importation, d'environ trois tonnes de résine de cannabis, suivie d'une autre livraison surveillée, avait été réalisée en février 2015, selon des modalités similaires, avec l'intervention de M. A... et sous la surveillance de l'OCRTIS, après information du procureur de la République de Perpignan ;

Que, reprochant à M. X... des violations des dispositions du code de procédure pénale, un manque de discernement, des manquements à la loyauté à l'égard de l'autorité judiciaire, des négligences graves et répétées, un manque de professionnalisme et une confiance excessive envers M. A..., le procureur général, après avoir procédé à l'audition de l'intéressé, a, par arrêté du 5 octobre 2017, ordonné le retrait de son habilitation ; que cette décision ayant été confirmée après qu'il eut formé un recours préalable, X... a déposé une requête devant la commission prévue à l'article 16-2 du code de procédure pénale ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 16, 16-1, 16-2, 16-3, 591, 593, R. 15-6 et R. 15-16 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :

"en ce que la décision attaquée a suspendu l'habilitation de M. François X... à exercer les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire pendant une durée de deux ans à compter de la notification de la décision initiale ;

"aux motifs que sur la violation de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des...

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