Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 20 février 2019, 18-80.777, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Soulard
ECLIECLI:FR:CCASS:2019:CR00234
Case OutcomeRejet
Date20 février 2019
CitationSur les règles applicables en matière de signification d'exploit d'huissier en vue d'une citation à l'audience correctionnelle, à rapprocher :Crim., 2 mars 2011, pourvoi n° 10-81.945, Bull. crim. 2011, n° 43 (cassation), et les arrêts cités
Appeal NumberC1900234
Docket Number18-80777
CounselSCP Spinosi et Sureau
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBull. crim. 2019, n° 46
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Y 18-80.777 FS-P+B+I


N° 234


CK



20 FÉVRIER 2019



REJET



M. SOULARD président,




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



________________________________________



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET du pourvoi formé par M. H... W..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 8-2, en date du 25 janvier 2018, qui, pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme, l'a condamné à neuf ans d'emprisonnement, avec période de sûreté des deux tiers de la peine et à dix ans d'interdiction des droits civils et civiques ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 janvier 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, MM. Castel, Moreau, Mme Drai, MM. de Larosière de Champfeu, Guéry, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Wallon ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 706-71, 591 et 592 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré M. W... coupable des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme qui lui étaient reprochés, l'a condamné à une peine de neuf ans d'emprisonnement assortie d'une période de sûreté des deux tiers, a ordonné la confiscation des biens saisis et des scellés et a ordonné son inscription au fichier national automatisé des auteurs d'infractions terroristes (FIJAIT) ;

"alors que la comparution du prévenu devant la cour d'appel par le recours au système de visioconférence est possible pour l'audience au cours de laquelle est rendu un arrêt qui avait été mis en délibéré, notamment si le prévenu est détenu ; que la comparution par le système de visioconférence d'un prévenu détenu nécessite l'accord du procureur de la République et de l'ensemble des parties ; qu'en l'espèce, en indiquant que l'arrêt a été prononcé par le procédé de la visioconférence sans préciser si l'accord du ministère public et du prévenu avaient été donnés en ce sens, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la procédure" ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que M. W... a comparu en personne devant la cour d'appel à l'audience du 30 novembre 2017 ; que la décision a été mise en délibéré, l'arrêt devant être prononcé à l'audience du 25 janvier 2018 ; qu'à cette date, le président a donné lecture de l'arrêt, le prévenu, détenu, comparaissant par le moyen de la visioconférence ;

Attendu qu'en procédant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucune des dispositions légales visées au moyen, dès lors que, si l'article 706-71 du code de procédure pénale prévoit l'accord de la personne poursuivie et détenue lors de sa comparution, par le moyen de la visioconférence, à l'occasion des débats devant la juridiction, un tel accord n'est pas requis lors du prononcé, par le même moyen, de la décision mise en délibéré, à l'occasion duquel aucune déclaration ou explication n'est immédiatement requise de la part du condamné ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 de son Protocole additionnel n° 7, 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 111-2, 111-3, 111-4, 121-5, 421-1, 421-2-1 du code pénal, préliminaire, 175, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale :

"en ce que la cour d'appel a déclaré M. W... coupable des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme qui lui étaient reprochés ;

"aux motifs propres que, sur la culpabilité, à partir de 2003, compte tenu du chaos généré par la présence militaire en Irak et la chute du régime de Saddam Hussein, de nombreux groupes jihadistes s'organisaient pour renverser le gouvernement mis en place et instaurer un régime islamique ; que, parmi eux se trouvait le groupe Jamaat Al-Tawhid fondé par Abou Mousab Al-Zarkawi ; qu'à compter d'octobre 2004, Al Quaïda créait une franchise en Irak (AQI) désireuse de coordonner les différents groupes de la mouvance islamiste, dont le Jama'at Al-Tawhid wal-Jihad constituait le gros des effectifs ; qu'en octobre 2006, six groupes jihadistes annonçaient la création de l'Etat islamique d'Irak (EII), qui absorbait l'AQI en 2007 et dont Abou Omar Al Baghadadi prenait la tête, auquel succédait, en mai 2010 suite à sa mort, Abou Bakr Al Baghadadi ; qu'à partir de 2011, l'EII amorçait son ascension et profitait de la guerre civile en Syrie pour y étendre son influence dans la région ; que plusieurs groupes, sous le commandement de Abou Mohammad Al Joulani, étaient envoyés par Abou Bakr Al Baghdadi pour combattre les forces syriennes et former une entité djihadiste structurée, le Jabhat Al-Nousra ou Front Al-Nosra ; que le 9 avril 2013, Abou Bakr Al Baghdadi annonçait unilatéralement la fusion du Jabhat Al Nousra avec l'EII pour former l'Etat islamique en Irak et au levant (EIIL), fusion que Abou Mohammad Al Joulani refusait, renouvelant son allégeance à Al Quaïda ; que le 9 juin 2014, l'EIIL prenait la ville de Mossoul et le 26 juin 2014 le poste frontalier d'Al-Boukernal ; que Abou Al Baghdadi annonçait la création de l'Etat islamique et son porte parole celle d'un califat islamique ; que les déclarations de M. PT... R..., faisant de M. W... son élève, venu lui demander s'il était possible religieusement de partir en Irak pour combattre, parvenu à passer en Irak en venant de Syrie en début d'année 2004 en se travestissant en femme et ajoutant que les candidats au Djihad allaient apparemment à Falloujah sont parfaitement crédibles ; qu'en effet M. R... ne se borne pas à dénoncer mais s'accuse aussi d'avoir fait partir de ses élèves ultérieurement, en des termes entraînant sa responsabilité pénale ; que, de plus, ses indications concordent avec les éléments recueillis ou donnés par le prévenu ; que rien ne permet de suspecter celles de M. HJ... U..., fonctionnaire d'Etat, venu à l'aide du prévenu incarcéré, qui lui avait confié être parti pour tuer des américains et qu'il fallait tuer le Président Obama puis dont il avait constaté qu'il s'était radicalisé en prison auprès de véritables terroristes, au point d'être irrécupérable à défaut d'un suivi, non mis en place ; que le témoin a vu en détention à de multiples reprises le prévenu ; qu'il a pu bien l'entendre et apprécier sans erreur son état d'esprit ; que ce témoignage rejoint celui de M. R... sans qu'il y ait pu y avoir une quelconque concertation malveillante des témoins à l'encontre de M. W... ; qu'il est de notoriété publique que Falloujah, où M. W... a été arrêté par les troupes américaines, était une terre d'âpres combats entre ces forces et celles de l'Etat islamique ; qu'il est caractéristique de noter que M. W... a toujours refusé de s'exprimer sur ses activités en Irak, ne prenant pas même la peine d'alléguer - comme il est d'usage chez les individus recherchés sur l'incrimination de participation à une - association de malfaiteurs à caractère terroriste - d'avoir poursuivi un but humanitaire, d'ailleurs nullement crédible ; que les décisions irakiennes fournies par la défense exposent que le prévenu est entré illégalement en Irak, sans le moindre document officiel (passeport notamment) et qu'elles n'ont trouvé "aucune cause légitime pour expliquer sa présence sur le territoire irakien et les déplacements effectués en Irak sans être muni du moindre document officiel" ; que la concordance de ces éléments permet de retenir que M. W..., acquis aux thèses de l'Etat islamique, était parti combattre pour lui en Irak, sous un faux nom, celui donné à l'autorité judiciaire irakienne étant inexact ; que l'Etat islamique d'Irak et du Levant et le réseau Al Quaïda sont des...

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