Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 9 avril 2019, 17-86.267, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Soulard
ECLIECLI:FR:CCASS:2019:CR00469
Case OutcomeRejet
Docket Number17-86267
CitationSur la définition du principe non bis in idem, à rapprocher :Crim., 26 octobre 2016, pourvoi n° 15-84.552, Bull. crim. 2016, n° 276 (cassation partielle)
Appeal NumberC1900469
Date09 avril 2019
CounselSCP Baraduc,Duhamel et Rameix,SCP Boré,Salve de Bruneton et Mégret
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBull. crim. 2019, n° 68
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° V 17-86.267 FS-P+B+I

N° 469


VD1
9 AVRIL 2019


REJET


M. SOULARD président,



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET des pourvois formés par la société Hydrokarst, M. ... E..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7e chambre, en date du 26 septembre 2017, qui, pour homicide involontaire et infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, a condamné la première à 50 000 euros d'amende et à six amendes de 1 000 euros, et, pour homicide involontaire, a condamné le second à huit mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 février 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, MM. Pers, Straehli, Fossier, Mmes Durin-Karsenty, Schneider, Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Parlos, Bonnal, Lavielle, Mme Ménotti, MM. Samuel, Maziau, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme de-Lamarzelle, M. Violeau, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lagauche ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ricard, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Lagauche ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du procès-verbal de l'inspection du travail et des autres pièces de procédure que Z... F..., scaphandrier professionnel, a été recruté, auprès d'une société de travail intérimaire, le 8 juillet 2008, par la société Hydrokarst, dont M. E..., titulaire d'une délégation de pouvoir en matière de sécurité, était le directeur du département des travaux subaquatiques, afin d'effectuer des travaux de découpe d'un navire qui, ayant sombré dans le port de Marseille, constituait un danger pour la navigation et était facteur de pollution du fait de dégagements d'hydrocarbures ; qu'il a poursuivi ces opérations au sein d'une des deux équipes affectées à cette tâche, chacune étant constituée de deux plongeurs et d'un chef d'équipe en charge des commandes de contrôle dans un container ouvert ; que le 24 juillet suivant, Z... F... a été tué par une explosion alors qu'il assurait la découpe d'un élément de la coque de l'épave ; que le tribunal correctionnel ayant condamné la société Hydrokarst ainsi que M. E... des chefs susvisés, les prévenus ont interjeté appel de ce jugement, de même que le procureur de la République ;

En cet état :

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6 du code pénal, L. 4741-1, R. 4412-17, L. 4152-2 et R. 4141-13 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale :

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. E... pénalement responsable d'homicide involontaire dans le cadre du travail, l'a condamné à la peine de huit mois d'emprisonnement totalement assortie du sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

"aux motifs propres que M. ... E... est directeur du département des travaux subaquatiques d'Hydrokarst, titulaire d'une délégation de pouvoir en matière de sécurité, et lui-même plongeur professionnel, donc parfaitement qualifié pour apprécier tous les risques en matière de démantèlement subaquatique d'un navire ; que M. E... a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, en validant, en sa qualité de directeur du département des travaux subaquatiques de la société Hydrokarst, l'utilisation de la pince Broco sur le chantier de démantèlement du Sahel, alors : - qu'il n'avait - volontairement, pour des questions de temps - pas pris en compte tous les risques liés à l'utilisation de ce matériel pour le découpage du Sahel puisqu'il n'en avait pas les plans intégraux en raison des nombreuses transformations subies par ce navire, qu'il n'en connaissait même pas le poids exact, qu'il n'avait pas de rapport de dépollution, qu'il savait celle-ci incomplète puisque la Marine nationale avait indiqué dès l'appel d'offres que demeuraient dans l'épave de grandes quantités d'hydrocarbures dont, probablement, 200 litres d'impompables, et qu'il a reconnu qu'il ne savait pas où se trouvaient ces hydrocarbures, - que le plan particulier de sécurité et de protection de la santé ne prévoyait d'ailleurs que le risque d'explosion des gaz produits par le découpage ou l'explosion de résidus, les mesures de protections prévues étant de pratiquer des évents et de s'assurer que l'objet à découper n'était pas contaminé par des produits organiques pétroliers, sans que ce plan envisage le cas de produits contaminés piégés dans des compartiments aveugles alors que cette hypothèse ne pouvait être écartée en raison de l'absence de fiabilité des plans du Sahel et la présence de 200 litres d'impompables à un endroit indéterminé du navire, - que M. E... a décidé que la localisation des hydrocarbures se ferait au fur et à mesure de l'état d'avancement du chantier, mais sans qu'aucun des plongeurs ait été informé du risque de rencontrer non pas de simples résidus d'hydrocarbures mais de grandes quantités d'hydrocarbures non altérés ou de matériaux imbibés d'hydrocarbures, - qu'il ne pouvait se décharger de cette information sur M. ... M..., chef de chantier, qui n'avait lui-même accepté aucune délégation de pouvoirs en matière de sécurité, - que les plongeurs qui n'avaient d'autre consigne que de découper des évents pouvaient être ainsi amenés à découper des parois sans savoir ce qu'il y avait derrière et donc de risquer à tout moment une explosion d'hydrocarbures piégés derrière ces parois ; qu'aussi, si le recours à la pince Broco pouvait être retenu encore fallait-il qu'en amont toutes les précautions aient été prises pour que les plongeurs puissent être à même d'apprécier toutes les situations à risque auxquelles ils pouvaient être amenés à être confrontés et, en particulier, avoir connaissance de l'absence de dépollution totale du Sahel, de la présence de 200 litres d'impompables à une endroit indéterminé de l'épave, et être avertis qu'en cas de compartiment aveugle (a fortiori ne figurant pas sur les plans), il fallait changer de technique et avoir recours au perçage à froid pour ne pas risquer l'explosion d'hydrocarbures piégés dans ces compartiments ; qu'or, M. U... C... a confirmé qu'ils ne se faisaient pas de reconnaissance particulière des parties aveugles parce qu'il avait été dit aux plongeurs que le bateau avait été dépollué ; que MM. C..., K... T..., X... A..., tous confirment en effet ne pas avoir été informés de la présence d'hydrocarbures (et non pas de simples résidus d'huile et d'hydrocarbures toujours présents sur les navires à démanteler) ; que M. A... a ajouté qu'ils y étaient allés "en confiance" puisqu'on leur avait dit que le bateau avait été dépollué et que, sinon, il n'aurait pas plongé ; que M. E... a d'ailleurs reconnu en cours d'instruction que les plongeurs découpaient à l'oxy-arc sans savoir ce qu'il y avait derrière les parois et qu'il avait parfaitement conscience qu'ils étaient quotidiennement exposés à des risques d'explosion ; que faute d'avoir inventorié tous les risques liés à l'utilisation de la pince Broco eu égard aux spécificités particulières du Sahel en occultant volontairement une situation de danger qui ne pouvait être considérée comme imprévisible puisqu'il savait qu'il y avait des hydrocarbures non...

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