Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 30 janvier 2019, 18-81.460, Publié au bulletin
Presiding Judge | M. Soulard |
ECLI | ECLI:FR:CCASS:2019:CR03758 |
Case Outcome | Rejet |
Docket Number | 18-81460 |
Citation | Sur la nature de la déclaration de créance relativement au droit de la prescription civile, à rapprocher : Com., 10 février 2015, pourvoi n° 13-21.953, Bull. 2015, IV, n° 25 (rejet) |
Appeal Number | C1903758 |
Date | 30 janvier 2019 |
Counsel | Me Balat,SCP Marlange et de La Burgade |
Court | Chambre Criminelle (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bull. crim. 2019, n° 28 |
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° R 18-81.460 FS-P+B
N° 3758
SM12
30 JANVIER 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
REJET du pourvoi formé par M. Z... H..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, chambre correctionnelle, en date du 25 janvier 2018, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et cinq ans d'interdiction de gérer et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 décembre 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, M. Germain, Mme Planchon, M. Larmanjat, Mme Zerbib. MM. d'Huy, Wyon, conseillers de la chambre, Mme Chauchis, M. Ascensi, Mme Fouquet, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Salomon ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON, les observations de la société civile professionnelle MARLANGE et DE LA BURGADE, Me BALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-1, 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles, 5, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
"en ce que l'arrêt attaqué a dit l'action de la partie civile recevable ;
"aux motifs que aux termes de l'article 5 du code de procédure pénale, la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive ; que toutefois, cette règle n'est applicable à la victime d'une infraction que si l'action qu'elle a portée devant la juridiction civile comporte une identité de parties, de cause et d'objet avec celle exercée par elle contre la même partie devant le tribunal correctionnel ; qu'en l'espèce, la constitution de partie civile du chef d'abus de confiance tendant à la réparation du dommage résultant de...
N° R 18-81.460 FS-P+B
N° 3758
SM12
30 JANVIER 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
REJET du pourvoi formé par M. Z... H..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, chambre correctionnelle, en date du 25 janvier 2018, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et cinq ans d'interdiction de gérer et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 décembre 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, M. Germain, Mme Planchon, M. Larmanjat, Mme Zerbib. MM. d'Huy, Wyon, conseillers de la chambre, Mme Chauchis, M. Ascensi, Mme Fouquet, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Salomon ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON, les observations de la société civile professionnelle MARLANGE et DE LA BURGADE, Me BALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-1, 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles, 5, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
"en ce que l'arrêt attaqué a dit l'action de la partie civile recevable ;
"aux motifs que aux termes de l'article 5 du code de procédure pénale, la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive ; que toutefois, cette règle n'est applicable à la victime d'une infraction que si l'action qu'elle a portée devant la juridiction civile comporte une identité de parties, de cause et d'objet avec celle exercée par elle contre la même partie devant le tribunal correctionnel ; qu'en l'espèce, la constitution de partie civile du chef d'abus de confiance tendant à la réparation du dommage résultant de...
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