Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 24 juillet 2019, 19-83.412, Publié au bulletin
Presiding Judge | Mme Durin-Karsenty (conseiller le plus ancien faisant fonction de président) |
ECLI | ECLI:FR:CCASS:2019:CR01746 |
Case Outcome | Rejet |
Date | 24 juillet 2019 |
Appeal Number | C1901746 |
Docket Number | 19-83412 |
Counsel | SCP Waquet,Farge et Hazan |
Court | Chambre Criminelle (Cour de Cassation de France) |
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. U... T...
contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 2 mai 2019, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, contrebande de marchandise prohibée, association de malfaiteurs, blanchiment, faux administratif, détention et usage, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation :
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197, 803-1 du code de procédure pénale, ensemble les articles 537, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
« en ce que l'avocat de M. U... T... n'a pas été convoqué régulièrement à l'audience ;
« alors que le procureur général doit notifier à l'avocat de l'intéressé la date d'audience de la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie, soit enfin par envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat et dont il est conservé une trace écrite ; que l'envoi d'un mail à l'avocat du prévenu ne permet pas de s'assurer que celui-ci a touché son destinataire et qu'une notification régulière mettant en temps voulu l'intéressé et son avocat en mesure de prendre connaissance du dossier et de présenter leurs observations à l'audience ; qu'en l'absence de toute indication dans le dossier de la procédure de ce que le mail envoyé à l'avocat de M. T... ait été reçu par cet avocat, la procédure est irrégulière et l'annulation est encourue» ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à l'issue d'une information judiciaire, M. T..., placé sous contrôle judiciaire, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Fort de France qui, par jugement contradictoire à signifier du 28 novembre 2018, l'a déclaré coupable des infractions susvisées et l'a notamment condamné à une peine de douze ans d'emprisonnement, avec une période de sûreté de...
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. U... T...
contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 2 mai 2019, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, contrebande de marchandise prohibée, association de malfaiteurs, blanchiment, faux administratif, détention et usage, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation :
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197, 803-1 du code de procédure pénale, ensemble les articles 537, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
« en ce que l'avocat de M. U... T... n'a pas été convoqué régulièrement à l'audience ;
« alors que le procureur général doit notifier à l'avocat de l'intéressé la date d'audience de la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie, soit enfin par envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat et dont il est conservé une trace écrite ; que l'envoi d'un mail à l'avocat du prévenu ne permet pas de s'assurer que celui-ci a touché son destinataire et qu'une notification régulière mettant en temps voulu l'intéressé et son avocat en mesure de prendre connaissance du dossier et de présenter leurs observations à l'audience ; qu'en l'absence de toute indication dans le dossier de la procédure de ce que le mail envoyé à l'avocat de M. T... ait été reçu par cet avocat, la procédure est irrégulière et l'annulation est encourue» ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à l'issue d'une information judiciaire, M. T..., placé sous contrôle judiciaire, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Fort de France qui, par jugement contradictoire à signifier du 28 novembre 2018, l'a déclaré coupable des infractions susvisées et l'a notamment condamné à une peine de douze ans d'emprisonnement, avec une période de sûreté de...
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