Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 24 juillet 2019, 19-84.068, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Durin-Karsenty (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2019:CR01749
Case OutcomeRejet
CitationSur la notion d'autorité judiciaire comptétente en matière d'émission d'un mandat d'arrêt européen, à rapprocher :CJUE, arrêt du 27 mai 2019, OG (Parquet de Lübeck), C-508/18
Date24 juillet 2019
Docket Number19-84068
Appeal NumberC1901749
CounselSCP Gadiou et Chevallier
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° W 19-84.068 F-P+B+I

N° 1749


MD3
24 JUILLET 2019


REJET


Mme DURIN-KARSENTY conseiller le plus ancien faisant fonction de président,


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juillet deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de la société civile professionnelle GADIOU ET CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;

REJET du pourvoi formé par M. A... H... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, en date du 19 juin 2019, qui a ordonné sa remise différée aux autorités judiciaires allemandes en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6, § 1, de la décision-cadre 2005/584, de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale :

"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté les moyens de nullité et d'irrégularité de la procédure, a ordonné la remise à l'autorité judiciaire de l'état d'émission de M. A... H... en exécution du mandat d'arrêt européen émis le 28 mai 2019 par l'autorité fédérale d'Allemagne, en la personne de M. ou Mme Gundelach, juge au tribunal de première instance de Hanovre aux fins de l'exercice de poursuites pénales, fondées sur le mandat d'arrêt de détention préventive du 21 mars 2019, pour des faits de vol aggravé commis entre le 15 avril 2016 et le 16 avril 2016 à Hanovre, Allemagne ;

"alors que l'"autorité judiciaire d'émission", au sens de l'article 6, § 1, de la décision-cadre 2002/584, doit être en mesure d'exercer cette fonction de façon objective, en prenant en compte tous les éléments à charge et à décharge, et sans être exposée au risque que son pouvoir décisionnel fasse l'objet d'ordres ou d'instructions extérieurs, notamment de la part du pouvoir exécutif, de telle sorte qu'il n'existe aucun doute quant au fait que la décision d'émettre le mandat d'arrêt européen revienne à cette autorité et non pas, en définitive, audit pouvoir et que par conséquent, l'autorité judiciaire d'émission doit pouvoir...

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