Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 24 juillet 2019, 19-84.167, Publié au bulletin
Presiding Judge | Mme Durin-Karsenty (conseiller le plus ancien faisant fonction de président) |
ECLI | ECLI:FR:CCASS:2019:CR01750 |
Case Outcome | Rejet |
Citation | Concernant l'insuffisance de la base factuelle du motif de l'Etat belge pour refuser l'exécution de mandat d'arrêt européen émis par les autorités espagnoles et le droit à une enquête effective tel que garanti par l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, cf. :CEDH, arrêt du 9 juillet 2019, Romeo Castaño c. Belgique, n° 8351/17. |
Docket Number | 19-84167 |
Date | 24 juillet 2019 |
Counsel | SCP Waquet,Farge et Hazan |
Appeal Number | C1901750 |
Court | Chambre Criminelle (Cour de Cassation de France) |
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. X... M...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 19 juin 2019, qui, en exécution d'un mandat d'arrêt européen, a autorisé sa remise aux autorités judiciaires tchèques ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 695-22, 695-22-1, 695-24 du code de procédure pénale, de l'article 3 la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l'arrêt attaqué a accordé la remise de M. X... M... demandée par les autorités judiciaires tchèques en exécution d'un mandat d'arrêt européen émis le 5 mars 2014 par le tribunal municipal de Prague pour l'exécution d'une peine d'emprisonnement de quatre ans (dont reste à purger trois ans et cinq mois) prononcée par décision en date du 25 juin 2012 en connexion avec le jugement du tribunal suprême à Prague du 25 octobre 2012 pour des faits qualifiés de « ne pas subvenir aux besoins d'une personne, mise en danger de l'éducation d'un enfant, causé de graves problèmes de santé par négligence » faits commis du 10 février 2009 au 20 avril 2011 en République tchèque ;
« alors que l'Etat requis est tenu de refuser la remise d'une personne réclamée par l'Etat requérant si la situation de celui-ci dans cet Etat requérant et plus particulièrement au sein des prisons où il doit être conduit, est caractéristique de traitements inhumains ou dégradants ; qu'il est donc interdit à un Etat requis comme la France de renvoyer quelqu'un vers un pays, en vue de l'exécution d'une peine de prison, dès lors que lors de la première partie de l'exécution de cette peine dans les geôles de l'Etat requérant, la personne recherchée a fait l'objet de traitements inhumains et dégradants tels que des agressions sexuelles et des viols, dont l'administration pénitentiaire de l'Etat requérant n'a pas su le protéger ; qu'en accordant la remise, et en rejetant le moyen invoqué au regard de l'article 3 de la Convention européenne sans solliciter de l'Etat requérant des éléments complémentaires de nature à justifier les allégations de M. M..., dont l'état de santé psychique avait été constaté en France à raison des agressions subies, et sans solliciter ou obtenir la moindre garantie quant au sort qui serait fait à M. M... de retour dans les prisons tchèques, la chambre de...
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. X... M...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 19 juin 2019, qui, en exécution d'un mandat d'arrêt européen, a autorisé sa remise aux autorités judiciaires tchèques ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 695-22, 695-22-1, 695-24 du code de procédure pénale, de l'article 3 la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l'arrêt attaqué a accordé la remise de M. X... M... demandée par les autorités judiciaires tchèques en exécution d'un mandat d'arrêt européen émis le 5 mars 2014 par le tribunal municipal de Prague pour l'exécution d'une peine d'emprisonnement de quatre ans (dont reste à purger trois ans et cinq mois) prononcée par décision en date du 25 juin 2012 en connexion avec le jugement du tribunal suprême à Prague du 25 octobre 2012 pour des faits qualifiés de « ne pas subvenir aux besoins d'une personne, mise en danger de l'éducation d'un enfant, causé de graves problèmes de santé par négligence » faits commis du 10 février 2009 au 20 avril 2011 en République tchèque ;
« alors que l'Etat requis est tenu de refuser la remise d'une personne réclamée par l'Etat requérant si la situation de celui-ci dans cet Etat requérant et plus particulièrement au sein des prisons où il doit être conduit, est caractéristique de traitements inhumains ou dégradants ; qu'il est donc interdit à un Etat requis comme la France de renvoyer quelqu'un vers un pays, en vue de l'exécution d'une peine de prison, dès lors que lors de la première partie de l'exécution de cette peine dans les geôles de l'Etat requérant, la personne recherchée a fait l'objet de traitements inhumains et dégradants tels que des agressions sexuelles et des viols, dont l'administration pénitentiaire de l'Etat requérant n'a pas su le protéger ; qu'en accordant la remise, et en rejetant le moyen invoqué au regard de l'article 3 de la Convention européenne sans solliciter de l'Etat requérant des éléments complémentaires de nature à justifier les allégations de M. M..., dont l'état de santé psychique avait été constaté en France à raison des agressions subies, et sans solliciter ou obtenir la moindre garantie quant au sort qui serait fait à M. M... de retour dans les prisons tchèques, la chambre de...
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