Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 7 août 2019, 18-86.418, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Soulard
ECLIECLI:FR:CCASS:2019:CR01550
Case OutcomeCassation partielle et désignation de juridiction
CounselMe Bouthors,SCP Spinosi et Sureau
Appeal NumberC1901550
Docket Number18-86418
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Date07 août 2019
CitationSur la détermination du point de départ du délai de forclusion d'une demande d'annulation d'actes, en application de l'article 173-1 du code de procédure pénale, à rapprocher :Crim., 25 octobre 2011, pourvoi n° 11-84.485, Bull. crim. 2011, n° 215 (rejet), et les arrêts cités ;Crim., 25 novembre 2014, pourvoi n° 14-83.707, Bull. crim. 2014, n° 249 (rejet)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° E 18-86.418 FS-P+B+I

N° 1550


SM12
7 AOÛT 2019


CASSATION PARTIELLE




M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________






LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

La Cour de cassation statue sur les pourvois formés par :


-
M. K... B...,

- M. D... V...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 31 octobre 2018, qui, dans l'information suivie contre eux, notamment, des chefs d'escroquerie, blanchiment en bande organisée et association de malfaiteurs, a prononcé sur leurs demandes en annulation d'actes de la procédure.





La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 juin 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, MM. Ricard, Bonnal, Mme Ménotti, M. Maziau, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme de-Lamarzelle, M. Violeau, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lemoine ;

Greffier de chambre : Mme Lavaud ;

Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, les observations de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE, les avocats des demandeurs ayant eu la parole en dernier ;

Par ordonnance en date du 11 février 2019, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat.

Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. Après une enquête préliminaire conduite par la gendarmerie d'Ajaccio, l'ouverture d'une information judiciaire le 31 mars 2009 par le procureur de la République de Marseille, portant sur des opérations immobilières en Corse, relatives à la cession de terrains inconstructibles qui auraient été présentés comme pouvant devenir constructibles, et une plainte déposée par les sociétés Sasic, Greenvale Resources Ltd et Canetto Participations Luxembourg, dont M. G... N... est l'ayant-droit économique, le juge d'instruction de la juridiction interrégionale spécialisée a procédé à plusieurs mises en examen, notamment à celles de MM. B... et V....

2. Par arrêt en date du 15 février 2017, la chambre de l'instruction a rejeté les requêtes en annulation de certaines de ces mises en examen. Par arrêt en date du 8 novembre 2017 (Crim., 8 novembre 2017, pourvoi n° 17-81.546), la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt en ses dispositions relatives à la mise en examen de M. V....

3. Entre temps, ce dernier a présenté, respectivement, les 27 juin 2017 et 2 octobre 2018, une requête et un mémoire complémentaire et M. B... a déposé, à compter du 12 octobre 2017, des requêtes et mémoires complémentaires en annulation d'actes de la procédure, l'avis de fin d'information, prévu par l'article 175 du code de procédure pénale, dans sa rédaction alors en vigueur, ayant été notifié le 24 juillet 2017.

Examen des moyens

Sur les premiers moyens proposés pour MM. B... et V...

4. Ils ne sont pas de nature à être admis, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur les deuxième moyen proposé pour M. B... et troisième moyen proposé pour M. V...

Enoncé des moyens

5. Le deuxième moyen proposé pour M. B... est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 173, 173-1, 174, 175, 591 et 593 du code de procédure pénale.

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce qu'il a déclaré irrecevable le moyen tiré de la nullité de la mise en examen de M. B... des chefs d'escroquerie, blanchiment en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de la commission de ces délits",

1°/ alors que d'une part, il résulte de l'article 175 du code de procédure pénale que lorsque l'information est reprise ou poursuivie postérieurement à la notification de l'avis de fin d'information, le juge d'instruction doit renouveler la procédure préalable au règlement, et réitérer la communication au procureur de la République et la notification de l'avis de fin d'information aux parties ; que, dès lors, en opposant à M. B... le délai de trois mois prévu par ce texte pour déclarer irrecevable sa demande d'annulation de sa mise en examen, lorsqu'elle constatait que les pièces d'exécution des commissions rogatoires internationales délivrées aux autorités luxembourgeoises avaient été cotées au dossier les 16 et 17 octobre 2017, soit postérieurement à l'avis de fin d'information du 24 juillet 2017 qui était donc devenu caduc, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;

2°/ alors que d'autre part, sous réserve de respecter les délais de forclusion prévus par les articles 173-1 et 175 du code de procédure pénale, le mis en cause est recevable à invoquer la nullité de sa mise en examen sur le fondement de l'article 80-1 du code de procédure pénale, même après la notification de l'avis de fin d'information ; que, dès lors, en affirmant, pour déclarer irrecevable la demande d'annulation de la mise en examen de l'exposant présentée dans le délai de forclusion prévu par l'article 175 du code de procédure pénale, que cet article « ne prévoit pas la possibilité de déposer une demande en annulation de la mise en examen sur le fondement des dispositions de l'article 80-1 du même code », la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée de l'article 175 du code de procédure pénale ;

3°/ alors qu'enfin, le délai de forclusion prévu par l'article 173-1 du code de procédure pénale ne commence à courir qu'à compter du jour où la partie est en mesure d'agir ; qu'en l'espèce, après avoir rappelé que, par un arrêt définitif du 13 décembre 2016, la cour d'appel de Paris avait constaté que la société Sasic n'avait pu se méprendre sur le caractère non constructible des parcelles qu'elle acquérait, M. B... soutenait que sa mise en examen du chef d'escroquerie encourrait en conséquence l'annulation, faute d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'il ait trompé cette société sur la constructibilité des terrains litigieux ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable cette demande d'annulation, que ce moyen était connu des parties dès l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 décembre 2016, lorsqu'elle constatait que cet arrêt n'était devenu définitif que le 7 mars 2018, ce dont il se déduisait que l'exposant n'était pas en mesure de connaître ledit moyen avant cette date, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision".

7. Le troisième moyen proposé pour M. V... est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 175, 591 et 593 du code de procédure pénale.

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce qu'il a déclaré irrecevable le moyen tiré de la nullité de la mise en examen de M. V... des chefs d'escroquerie, blanchiment en bande organisée et de fraude fiscale et association de malfaiteurs en vue de la commission de ces délits",

1°/ alors que d'une part, il résulte de l'article 175 du code de procédure pénale que lorsque l'information est reprise ou poursuivie postérieurement à la notification de l'avis de fin d'information, le juge d'instruction doit renouveler la procédure préalable au règlement, et réitérer la communication au procureur de la République et la notification de l'avis de fin d'information aux parties ; que, dès lors, en opposant à M. V... le délai de trois...

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