Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 7 août 2019, 18-87.174, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Soulard
ECLIECLI:FR:CCASS:2019:CR01671
Case OutcomeCassation sans renvoi
Date07 août 2019
Appeal NumberC1901671
Docket Number18-87174
CounselSCP Lyon-Caen et Thiriez
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme S... N...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 6 décembre 2018, qui, dans l'information judiciaire suivie contre elle des chefs d'abus de faiblesse et blanchiment, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 juin 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme Planchon, M. Larmanjat, Mme Zerbib, MM. d'Huy, Wyon, Pauthe, conseillers de la chambre, Mme Pichon, Mme Fouquet, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Salomon ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 18 mars 2019 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la procédure que, dans le cadre d'une information judiciaire diligentée des chefs susvisés à l'encontre de Mme N..., le juge d'instruction a ordonné le 2 août 2018 la saisie en valeur de divers biens meubles corporels appartenant à Mme N..., mise en examen, et qui avaient été saisis par les officiers de police judiciaire, en exécution de la commission rogatoire délivrée par ce magistrat, lors d'une perquisition effectuée au domicile de l'intéressée le 12 juillet 2018 ; que le conseil de Mme N... a relevé appel de la décision ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 199, préliminaire et 591 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance ayant autorisé la saisie de biens meubles se trouvant au domicile de Mme N..., après avoir constaté que « à l'annonce de la date du délibéré, Maître P... fait remarquer qu'il n'avait pas eu la parole en dernier » et que « la présidente observe qu'il a quitté la barre à l'issue de sa plaidoirie pour s'asseoir dans la salle d'audience et lui a immédiatement proposé de reprendre la parole » ;

"1°) alors qu'il se déduit des dispositions des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers ; que cette obligation doit être respectée avant la clôture des débats ; que, dès lors qu'il résulte des termes de l'arrêt, que la présidente de la chambre de l'instruction avait mis l'affaire en délibéré, sans avoir entendu l'avocat de Mme N... en dernier, et qu'elle ne pouvait plus lui proposer de prendre la parole après que cet avocat lui ait fait remarquer qu'il n'avait pas eu la parole...

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