Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 11 septembre 2019, 18-81.067, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Soulard
ECLIECLI:FR:CCASS:2019:CR01175
Case OutcomeRejet
Date11 septembre 2019
Appeal NumberC1901175
Docket Number18-81067
CounselSCP Foussard et Froger,SCP Spinosi et Sureau
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
CitationN1 >Concernant l'application de l'article 4 du Protocole additionnel n° 7, à rapprocher : Crim., 22 février 2017, pourvoi n° 14-82.526, Bull. crim. 2017, n° 49 (rejet), et les arrêts cités ;Crim., 11 septembre 2019, pourvoi n° 18-82.430, Bull. crim. 2019, n° ??? (rejet) ;Crim., 11 septembre 2019, pourvoi n° 18-84.144, Bull. crim. 2019, n° ??? (rejet)N2 >Sur la nécessité, pour le juge répressif, de vérifier que les faits retenus présentent le degré de gravité de nature à justifier la répression pénale complémentaire, à rapprocher :Crim., 11 septembre 2019, pourvoi n° 18-81.040, Bull. crim. 2019, n° ??? (1) (cassation partielle)N3 >Sur la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel en matière de proportionnalité en cas de cumul de sanctions pénales et fiscales, cf. :Cons. const., 24 juin 2016, décision n° 2016-545 QPC ;Cons. const., 24 juin 2016, décision n° 2016-546 QPC ;Cons. const., 22 juillet 2016, décision n° 2016-556 QPC ;Cons. const., 23 novembre 2018, décision n° 2018-745 QPC. Sur la portée de la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans ses décisions n° 2016-545 et 2016-546 QPC du 24 juin 2016 et n° 2016-556 QPC du 22 juillet 2016, à rapprocher : Crim., 22 février 2017, pourvoi n° 16-82.047, Bull. crim. 2017, n° 51 (rejet) ;Crim., 11 septembre 2019, pourvoi n° 18-84.144, Bull. crim. 2019, n° ??? (rejet) ;Crim., 11 septembre 2019, pourvoi n° 18-82.430, Bull. crim. 2019, n° ??? (2) (rejet).
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° P 18-81.067 FS-P+B+R+I

N° 1175


CK
11 SEPTEMBRE 2019


REJET



M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________





LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :


REJET des pourvois formés par M. G... I..., Mme T... M... , épouse I..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 31 janvier 2018, qui, pour fraude fiscale, les a condamnés, chacun, à douze mois d'emprisonnement avec sursis et trois ans d'inéligibilité et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile .

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 mai 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, Mmes de la Lance, Planchon, M. Larmanjat, Mme Zerbib, MM. d'Huy, Wyon, conseillers de la chambre, M. Ascensi, Mme Fouquet, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Petitprez ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires en demande et en défense et des observations complémentaires ont été produits.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 27 mai 2015, l'administration fiscale, sur avis conforme de la commission des infractions fiscales, a transmis au procureur de la République une plainte pour fraude fiscale à l'encontre des époux I... leur reprochant d'avoir déposé tardivement des déclarations d'ensemble des revenus sur la période de 2009 à 2013, certaines après l'envoi de mises en demeure, l'une d'entre elles, postérieurement à la mise en oeuvre d'une procédure de taxation d'office, pour un montant total de droits fixé à 70 547 euros.

3. Le procureur de la République, après avoir diligenté une enquête préliminaire, a fait citer M. et Mme I... devant le tribunal correctionnel afin d'y être jugés du chef de fraude fiscale pour s'être abstenus de souscrire la déclaration de revenus au titre de l'année 2012 et de souscrire, dans les délais légaux, les déclarations de revenus au titre des années 2009, 2010, 2011 et 2013.

4. Devant les premiers juges, les prévenus ont justifié avoir fait l'objet, pour les mêmes faits, de pénalités fiscales définitives de 10 % ou 40 %, selon les années concernées, à hauteur d'une somme globale de 20 495 euros. Ils ont soulevé in limine litis une exception d'extinction de l'action publique en application du principe de nécessité des délits et des peines, arguant que de simples omissions déclaratives ne constituent pas des faits graves susceptibles de justifier une procédure pénale.

5. Ladite exception était également fondée sur la violation du principe ne bis in idem prévu à l'article 4 du Protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que les deux procédures, fiscale et pénale, n'ont entretenu entre elles aucun lien matériel et temporel. Il a été allégué que, compte tenu de l'arrêt R... et autres c. Italie en date du 4 mars 2014 (nos 18640/10, 18647/10, 18663/10, 18668/10 et 18698/10), la Cour européenne des droits de l'homme, lorsqu'elle se prononcera, invalidera la réserve émise par la France en marge de ce protocole de sorte qu'il est opportun que les juges anticipent la condamnation de la France, qu'ils en ont d'ailleurs l'obligation comme l'a jugé l'assemblée plénière de la Cour de cassation le 15 avril 2011.

6. Le tribunal correctionnel a rejeté l'exception et condamné Mme I... à trois mois d'emprisonnement avec sursis, M. I... à trois mois d'emprisonnement avec sursis et un an d'inéligibilité. Il s'est prononcé sur les intérêts civils.

7. Le procureur de la République, les prévenus et l'administration fiscale, partie civile, ont interjeté appel.

8. Devant la cour d'appel, les époux I... ont à nouveau soulevé une exception d'extinction de l'action publique.

Examen des moyens

Sur le quatrième moyen

9. Le moyen n'est pas de nature à être admis en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

10. Le moyen est pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 1728 1.a. et 1.b. et 1741 du code général des impôts, 6, 591 et 593 du code de procédure pénale.

11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception d'extinction de l'action publique et déclaré les demandeurs coupables de fraude fiscale par omission de réaliser la déclaration dans les délais...

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