Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 24 septembre 2019, 18-86.164, Publié au bulletin
Presiding Judge | M. Pers (conseiller doyen faisant fonction de président) |
ECLI | ECLI:FR:CCASS:2019:CR01619 |
Case Outcome | Rejet |
Docket Number | 18-86164 |
Date | 24 septembre 2019 |
Counsel | Me Le Prado |
Appeal Number | C1901619 |
Court | Chambre Criminelle (Cour de Cassation de France) |
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° D 18-86.164 F-P+B+I
N° 1619
VD1
24 SEPTEMBRE 2019
REJET
M. PERS conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
REJET sur les pourvois formés par M. U... B..., M. O... B..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 19 septembre 2018 qui, pour infractions au code de l'urbanisme, les a condamnés chacun à 60 000 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le quatrième moyen :
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur les autres moyens :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure, que le 26 avril 2010 M. U... B... a obtenu un permis de construire une villa d'une surface de 319 m², de 7 mètres de hauteur dont la moitié seulement au-dessus du terrain naturel sur les parcelles [...] et [...] au [...] ; que le même jour son frère M. O... B... a obtenu également un permis de construire une villa de même surface, de 7 mètres de hauteur dont la moitié seulement au-dessus du terrain naturel sur les parcelles [...] et [...] à la même adresse ; que l'irrégularité des constructions a été relevée à la demande de la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM ), par le directeur du service de l'urbanisme de la ville d'Ajaccio, qui a invité MM. B... à demander un permis de construire modificatif ; que cependant, les murs extérieurs, le gros oeuvre, l'étanchéité de la toiture de la construction de M. O... B... et les sous sols et le premier niveau de la construction de M. U... B... étaient déjà réalisés en mai 2014 ; que la première visite du représentant de la commune a été complétée par un procès-verbal dressé le 10 septembre 2014 par un agent de la DDTM qui a relevé, pour la villa de M. U...
N° D 18-86.164 F-P+B+I
N° 1619
VD1
24 SEPTEMBRE 2019
REJET
M. PERS conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
REJET sur les pourvois formés par M. U... B..., M. O... B..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 19 septembre 2018 qui, pour infractions au code de l'urbanisme, les a condamnés chacun à 60 000 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le quatrième moyen :
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur les autres moyens :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure, que le 26 avril 2010 M. U... B... a obtenu un permis de construire une villa d'une surface de 319 m², de 7 mètres de hauteur dont la moitié seulement au-dessus du terrain naturel sur les parcelles [...] et [...] au [...] ; que le même jour son frère M. O... B... a obtenu également un permis de construire une villa de même surface, de 7 mètres de hauteur dont la moitié seulement au-dessus du terrain naturel sur les parcelles [...] et [...] à la même adresse ; que l'irrégularité des constructions a été relevée à la demande de la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM ), par le directeur du service de l'urbanisme de la ville d'Ajaccio, qui a invité MM. B... à demander un permis de construire modificatif ; que cependant, les murs extérieurs, le gros oeuvre, l'étanchéité de la toiture de la construction de M. O... B... et les sous sols et le premier niveau de la construction de M. U... B... étaient déjà réalisés en mai 2014 ; que la première visite du représentant de la commune a été complétée par un procès-verbal dressé le 10 septembre 2014 par un agent de la DDTM qui a relevé, pour la villa de M. U...
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