Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 avril 2021, 20-85.474, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Soulard (président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2021:CR00453
Case OutcomeCassation sans renvoi
CounselSCP Gaschignard
Appeal NumberC2100453
Docket Number20-85474
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
Date08 avril 2021
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° V 20-85.474 F-P+I

N° 00453


SM12
8 AVRIL 2021


CASSATION SANS RENVOI


M. SOULARD président,






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 AVRIL 2021



CASSATION SANS RENVOI sur le pourvoi formé par M. B... F... contre l'arrêt n° 231 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, en date du 2 septembre 2020, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'escroquerie en bande organisée, a confirmé les ordonnances de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention.

Par ordonnance en date du 23 novembre 2020, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. B... F..., et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. B... F..., directeur de la chambre d'agriculture de Corse-du-Sud, ainsi que son épouse, Mme D... N..., ses fils, MM. T... et B... F..., sa mère, Mme J... F..., et M. V... I..., ouvrier agricole, ont été mis en cause, notamment, pour avoir trompé l'Agence de services et de paiement, organisme de paiement des fonds européens au titre de la politique agricole commune (PAC), en employant des manoeuvres frauduleuses, et de l'avoir ainsi déterminée à remettre la somme totale indue de 1 456 325,53 euros au titre des aides à l'hectare pour les années 2015 à 2018.

3. Ces aides auraient bénéficié, notamment, aux exploitations agricoles gérées par MM. T... et B... F..., Mme F... et M. I..., respectivement pour les sommes de 447 391,81 euros, 288 318,38 euros, 301 927,56 euros et 96 976,31 euros, étant relevé que, d'une part, M. B... F..., dont les fonctions à la chambre d'agriculture lui interdisent d'exercer la...

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