Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 avril 2021, 19-87.905, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Soulard (président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2021:CR00461
Case OutcomeRejet
Docket Number19-87905
Appeal NumberC2100461
Date08 avril 2021
CounselSARL Cabinet Briard,SCP Foussard et Froger,SCP Piwnica et Molinié
CourtChambre Criminelle (Cour de Cassation de France)
CitationCrim., 11 septembre 2019, pourvoi n° 18-81.980, Bull. crim. 2021 (rejet).
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° S 19-87.905 F-P+I

N° 00461


SM12
8 AVRIL 2021


REJET


M. SOULARD président,



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 AVRIL 2021


REJET des pourvois formés par Mme C... I... épouse A... et M. B... A... contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 22 novembre 2019, qui, pour fraude fiscale, a condamné la première à deux ans d'emprisonnement avec sursis et 30 000 euros d'amende et le second à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis avec mise à l'épreuve devenu sursis probatoire et 30 000 euros d'amende et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme C... I..., les observations de la Sarl Cabinet Briard, avocat de M. B... A... et les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Direction générale des finances publiques, DDFIP des Hauts-de-Seine, et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 5 juin 2008, M. A... et son épouse, Mme I..., fondateurs de la société Laboratoire Puressentiel, initialement dénommée Aroma Thera, ont cédé à la société de droit anglais Sisig LTD (société Sisig) les droits d'exploitation des marques et brevets de la gamme Puressentiel qui étaient jusqu'ici exploités par la société Aroma Thera.

3. Le 6 juin 2008, la société Sisig a concédé à la société Aroma Thera dont Mme I... était le président et administrateur, un contrat de licence exclusive d'exploitation des marques et brevets précédemment cédés.

4. Le 30 octobre 2013, la Direction générale des finances publiques a...

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