Cour de cassation, criminelle, Commission nationale de réparation des détentions, 17 novembre 2014, 14CRD003, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Straehli
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:C1RD003
CitationSur l'appréciation du caractère direct du préjudice résultant de la publication d'articles de presse mettant en cause le demandeur, à rapprocher :Com. nat. de réparation des détentions, 24 janvier 2002, n° 01-92.003, Bull. crim. 2002, n° 4 (3) (confirmation) ;Com. nat. de réparation des détentions, 5 décembre 2005, n° 05 CRD 017, Bull. crim. 2005, n° 14 (1) (infirmation partielle)
Case OutcomeAccueil partiel du recours
Docket Number14CRD003
Appeal Number14CRD003
CounselMe Dupin,Me Meier-Bourdeau
Date17 novembre 2014
Subject MatterREPARATION A RAISON D'UNE DETENTION - Préjudice - Indemnisation - Conditions - Préjudice direct - Préjudice imputable de façon certaine et exclusive à la détention - Cas
CourtCommission Nationale de Réparation des Détentions (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin criminel 2014, Commission nationale de réparation des détentions, n° 8

COUR DE CASSATION 14 CRD 003
Audience publique du 27 octobre 2014
Prononcé au 17 novembre 2014




La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Straehli, président, M. Kriegk, conseiller, M. Laurent, conseiller référendaire, en présence de Mme le Dimna, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :

ACCUEIL PARTIEL du recours formé par M. Jean-François X..., contre la décision du premier président de la cour d'appel de Bordeaux en date du 10 décembre 2013 qui lui a alloué une indemnité de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 6 097,20 euros en réparation de son préjudice matériel sur le fondement de l'article 149 du code0de procédure pénale ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 27 octobre 2014, le demandeur et son avocat ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de Me Dupin, avocat au barreau de Bordeaux, représentant M. X... ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat ;

Vu les conclusions du procureur général près la Cour de cassation ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire de l'Etat et à son avocat, un mois avant l'audience ;

Sur le rapport de M. le conseiller Kriegk, les observations de Me Dupin, avocat assistant M. X..., celles de M. X..., comparant, et de Me Meier-Bourdeau, avocat représentant l'agent judiciaire de l'Etat, les conclusions de Mme l'avocat général Le Dimna, le demandeur ayant eu la parole en dernier ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION NATIONALE DE REPARATION DES DETENTIONS,

Attendu que par décision du 10 décembre 2013, le premier président de la cour d'appel de Bordeaux a alloué à M. Jean-François X... 6 097,20 euros TTC au titre des frais de défense, 15 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice moral, et 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et a rejeté la demande relative à l'indemnisation de la perte de revenus professionnels alléguée, et d'indemnisation d'un préjudice d'atteinte à l'honneur, ce, à raison d'une détention de quatre-vingt-dix-huit jours effectuée dans une procédure suivie du chef d'abus de faiblesse, et de complicité d'abus de confiance aggravé, recel, et association de malfaiteurs, du 7 février 2007 au 15 mai 2007, date à laquelle il a été remis en liberté sous contrôle judiciaire par décision de la chambre de l'instruction ; qu'il a été relaxé des fins de la poursuite par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux le 18 septembre 2012 ;

Que M. X... a régulièrement formé un recours contre cette décision le 13 décembre 2013 ;

Que l'agent judiciaire de l'Etat a conclu au rejet du recours ;

Que l'avocat général a conclu à la confirmation de la décision qui a débouté le demandeur de ses demandes relatives à la réparation d'un préjudice professionnel et d'atteinte à l'image et à l'honneur ; que pour le...

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