Cour d'appel de Basse-Terre, 20 février 2017, 15/02004

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date20 février 2017
Docket Number15/02004
CourtCour d'appel de Basse-Terre (France)

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 76 DU VINGT FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT

AFFAIRE No : 15/ 02004

Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 2 décembre 2015- Section Activités Diverses.

APPELANTE

Madame France X...
...
97190 GOSIER
Représentée par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS (Toque 8) substituée par Maître Valérie PRADEL, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART

INTIMÉE

Madame Nadia A...
...
97190 GOSIER
Représentée par Maître Nicolas FLORO (Toque 29) substitué par Maître NIBERON de la SCP MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/ 000427 du 01/ 07/ 2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 9 janvier 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Mme Françoise Gaudin, conseiller,

qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 20 février 2017.


GREFFIER Lors des débats : Mme Rachel Fresse, greffier.


ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure


Il résulte des explications et pièces fournies par les parties, les éléments suivants.

Mme France X... gère la mise en location saisonnière et l'entretien d'appartements meublés, sis à Bas-du-fort, commune du Gosier, au sein de la résidence dénommée « perle des caraïbes ».

Dans le cadre de cette activité, Mme X... a engagé Mme Nadia A... en qualité d'agent d'entretien, laquelle a été rémunérée selon titres de travail simplifiés à compter du 2 janvier 2012.

Au cours du mois d'août 2013, le taux d'occupation des appartements étant très faible et nécessitant moins d'opérations d'entretien, Mme A... a posé des congés payés à la demande de Mme X.... La baisse d'activité a perduré après le retour de congés payés de Mme A....

Par courrier recommandé présenté le 14 janvier 2014, Mme A... prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et sollicitait la remise du certificat de travail, de l'attestation pôle emploi ainsi que du solde de tout compte.

Par courrier en date du 14 janvier 2014, distribué le 17 janvier 2014, Mme A... se voyait notifier un avertissement relatif à une absence injustifiée en date du 9 janvier 2014.

Un courrier daté du 30 janvier 2014 convoquait Mme A... à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Par courrier daté du 12 février 2014, expédié par recommandé avec avis de réception le 13 février 2014, Mme A... se voyait notifier par Mme X... la fin de leur collaboration.

Le 15 avril 2014, Mme A... saisissait régulièrement le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre d'une demande de requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail.
Sur le formulaire de demande de saisine rempli par Mme A..., le défendeur est à la fois désigné comme étant la SCI France X..., sise résidence « perle des Caraïbes » au Gosier, et Mme France X..., personne physique.

La procédure de conciliation n'ayant pas abouti, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, par jugement du 2 décembre 2015, a qualifié la rupture du contrat de travail de Mme A... de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 457, 55 €, et condamné la SCI France X... au paiement des sommes suivantes :
-8 745, 30 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-538, 02 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
-2 915, 10 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
-3 498, 12 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
-500 € à titre de dommages intérêts pour absence de visite médicale,
-1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les entiers dépens.
Le conseil de prud'hommes a assorti...

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