Cour d'appel de Basse-Terre, 9 septembre 2013, 12/01178

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number12/01178
Date09 septembre 2013
CourtCour d'appel de Basse-Terre (France)







FG-VF







COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 316 DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 12/ 01178

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 7 juin 2012- Section Industrie.

APPELANT

Monsieur Alex X

97131 PETIT CANAL
Représenté par M. Ernest DAHOME (Délégué syndical ouvrier)

INTIMÉE

SARL SOBATRA
LD Galéas
Section les Mangles
97131 PETIT CANAL
Représentée par Maître Sully LACLUSE de la SELARL LACLUSE-CESAR (Toque 2), avocat au barreau de la GUADELOUPE


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 juin 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard Rousseau, président de chambre, et Madame Françoise Gaudin, conseiller,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Madame Françoise Gaudin, conseiller,
Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller,.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 9 septembre 2013


GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffier.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, et par Mme Valérie FRANCILLETTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.



FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur X...Alex a été embauché en contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2001 par la société SARL SOBATRA, en qualité de chauffeur, coefficient 172 de la convention collective 3193 Bâtiment Ouvriers.

Il a fait l'objet d'avertissements les 18 octobre, 20 et 27 décembre 2010.

Monsieur X... a été convoqué le 13 janvier 2011 à un entretien préalable fixé au 24 janvier suivant avec mise à pied conservatoire et a été licencié pour faute grave par lettre recommandée du 1er février 2011.

Le 9 février 2011, Monsieur Alex X... a saisi le conseil des prud'hommes de Pointe à Pitre des demandes suivantes :

-22. 301, 09 ¿ à titre de rappel de salaires du 01/ 02/ 2006 au 01/ 02/ 2011,
-2. 230, 11 ¿ à titre de congés payés y afférents,
-2. 912, 95 ¿ à titre de prime de vacances,
-21. 520, 20 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement abusif,
-3. 647, 50 ¿ à titre d'indemnité légale de licenciement,
-3. 586, 70 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-358, 67 ¿ à titre de congés payés sur préavis,
-2. 383, 30 ¿ à titre de remboursement de frais de transport,
-650 ¿ au titre de l'Accord Régional Interprofessionnel sur les salaires (BINO),
-10. 760 ¿ à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
-5. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
outre la remise sous astreinte des documents de rupture et bulletins de salaire rectifiés en conséquence.


Par jugement en date du 7 juin 2012, le conseil des prud'hommes de Pointe à Pitre a dit et jugé le licenciement de Monsieur X... fondé sur une faute grave, a condamné la SARL SOBATRA à lui payer les sommes suivantes :

-650 ¿ au titre de l'Accord Régional Interprofessionnel sur les salaires (BINO),
-2. 383, 30 ¿ à titre de remboursement de frais de transport,
-300 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
déboutant Monsieur X... du surplus de ses demandes.

Monsieur X... a régulièrement interjeté appel dudit jugement le 2 novembre 2012.

Il soutient essentiellement que son licenciement est...

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