Cour d'appel de Basse-Terre, 24 mars 2014, 13/00149

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date24 mars 2014
Docket Number13/00149
CourtCour d'appel de Basse-Terre (France)

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 104 DU VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE QUATORZE

AFFAIRE No : 13/ 00149

Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 13 décembre 2012- Section Commerce.

APPELANTE

EURL X... TRAVEL SERVICES & HANDLING,
Domicile élu au cabinet de Maître Jean-Louis RIVES-LANGE
...
97133 SAINT-BARTHELEMY
Représentée par Maîre Jean-Louis RIVES-LANGE substitué par Maître Philippe LOUIS, avocat au barreau de la GUADELOUPE

INTIMÉ

Monsieur Jonathan Y...
C/ o Madame Germain Z...
...
97133 SAINT-BARTHELEMY
Représenté par Maître Pierre KIRSCHER (Toque 22) substitué par Maître PIERRE-LOUIS, avocat au barreau de la GUADELOUPE


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 3 février 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller,
Mme Françoise GAUDIN, conseiller,
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 24 mars 2014

GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie FRANCILLETTE, greffier.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, et par Mme Valérie FRANCILLETTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits-Procédure-Moyens et Prétentions des parties :

M. Y... Jonathan a été engagé par la société EURL X... TRAVEL SERVICES & HANDLING, dite ci-après EURL ATS & H, selon contrat de travail à durée déterminée du 20r novembre 2006 au 30 avril 2007, puis prolongé du 1er mai 2007 au 31 octobre 2007, en qualité d'agent de comptoir polyvalent.
A compter du 1er novembre 2007, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Il était basé à l'agence de ST BARTHELEMY qui comprenait 7 salariés et percevait dans le dernier état de la relation contractuelle, un salaire brut moyen de 1. 748, 70 ¿ outre une prime d'ancienneté.

Après avoir formulé en vain des réclamations salariales auprès de son employeur par lettres des 13 et 14 janvier 2010, M. Y... a pris acte de la rupture de son contrat par lettre recommandée du 7 avril 2010, ainsi que quatre autres salariés de l'entreprise, dont le chef d'agence.

Considérant que la rupture du contrat de travail était imputable à son employeur, M. Y... a saisi le 17 juin 2010 le conseil des prud'hommes de Basse-Terre en paiement d'indemnités liées à la rupture abusive et de sommes à caractère salarial.

Par jugement en date du 13 décembre 2012, le conseil de prud'hommes a :

dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en date du 07 avril 2010 est entièrement imputable aux multiples fautes de la société EURL ATS & H.

constaté que la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 était applicable au contrat de M. Jonathan Y... ;

constaté que la gratification annuelle prévue à l'article 36 de ladite convention n'a jamais été versée à M. Jonathan Y... ;

constaté que M. Jonathan Y... n'est toujours pas en possession de l'attestation Pôle-Emploi dûment corrigée.

dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur Jonathan Y... en date du 7 avril 2010 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

condamné l'EURL ATS & H à payer à M. Jonathan Y..., les sommes suivantes :

3. 497, 40 ¿ au titre d'indemnité de préavis,
349, 74 ¿ au titre de congés payé sur préavis,
10. 492, 20 ¿ au titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-276, 72 ¿ au titre de rappel de salaire pour non-paiement de la majoration des jours fériés,
-1. 748, 70 ¿ au titre de la prime de gratification annuelle selon l'article 36 de la C. C NTA,
-1. 000, 00 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;


ordonné à l'EURL ATS & H de remettre à M. Y..., une nouvelle attestation Pôle-emploi,
débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par acte du 28 janvier 2013, l'EURL ATS & H a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Elle demande à la cour d'infirmer la décision déférée, de dire que la prise d'acte de la rupture à l'initiative du salarié, produit les effets d'une démission, les griefs invoqués au soutien de cette rupture n'étant pas établis, de dire que la rupture brutale et collective dans le but de désorganiser l'entreprise pour reprendre son activité a causé une préjudice à la société ATS & H, de débouter M. Y... de l'ensemble de ses demandes, de le condamner au paiement d'une somme de 14. 784, 78 ¿ représentant la part que l'EURL ATS & H a dû payer à la WINAIR et celle de 10. 076 ¿ en remboursement des détournements dont il s'est rendu coupable de concert avec les autres salariés et la somme de 6. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'employeur fait valoir que la convention collective du transport aérien ¿ personnel au sol, ne s'applique pas à raison de l'activité principale de la société, à savoir la vente de billets pour le compte de la WINAIR.

La société soutient, en substance, que M. Y... faisait partie d'une équipe de 5 salariés, menée par le chef d'agence, qui de concert, ont démissionné brutalement le même jour, ayant pour projet de reprendre...

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