Cour d'appel de Basse-Terre, 18 novembre 2013, 12/01836

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date18 novembre 2013
Docket Number12/01836
CourtCour d'appel de Basse-Terre (France)
FG/ MLK

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No402 DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 12/ 01836

Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 11 octobre 2012- Section Commerce.

APPELANTE

SAS SOCIÉTÉ HÔTELIÈRE DU CHABLAIS
11 rue de Cambrai
75019 PARIS
Représentée par Me Pascale BERTE, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE

INTIMÉE

Madame Christine X...
...
97180 SAINTE-ANNE
Représentée par M. Jean-Marie A..., Délégué syndical ouvrier


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Octobre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère,
Mme Françoise GAUDIN, Conseillère.
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 NOVEMBRE 2013

GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière, serment préalablement prêté.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Madame Marie-Luce KOUAME, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame Christine X... a été engagée par la SAS SOCIETE HOTELIERE DU CHABLAIS, dite ci-après SHC, laquelle exploite l'Hôtel de la Caravelle à l'enseigne « Club Med », suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel modulé à compter du 14 avril 2006 en qualité d'employée de restaurant, serveuse, statut employé ;

A compter du 1er avril 2007, elle effectuait 29 heures hebdomadaires pour un salaire de base mensuel de 1. 412, 23 ¿.

Le 14 août 2007, elle a été victime d'un accident du travail et s'est trouvée en arrêt de travail jusqu'au 31 août 2007.

Le 6 janvier 2008, elle s'est trouvée de nouveau en arrêt de travail avec prolongations successives ininterrompues jusqu'au 31 janvier 2010.

Par lettre du 19 août reçue le 21 août 2009, l'employeur proposait à l'ensemble des salariés, dont Madame X..., une modification pour motif économique de leur contrat de travail, que cette dernière refusait le 18 septembre 2009.

L'employeur prenait acte de son refus le 23 septembre 2009 et l'informait qu'en cas de maintien dudit refus, il se voyait contraint d'engager une procédure de licenciement économique à son encontre.

Madame X... a été licenciée pour motif économique par lettre du 5 décembre 2009 et a refusé de bénéficier du congé de reclassement que lui a proposé l'employeur.

Estimant son licenciement nul car ayant été prononcé alors qu'elle était en arrêt de travail suite à accident du travail, Madame X... a saisi le 1er octobre 2010 le conseil des prud'hommes de POINTE A PITRE, lequel par jugement en date du 11 octobre 2012, a :

- déclaré que le licenciement de Madame Christine X... est nul ;
- prononcé la réintégration de droit de Madame Christine X... au sein de la SOCIETE HOTELIERE DU CHABLAIS,
- condamné la SAS SOCIETE HOTELIERE DU CHABLAIS à lui payer les sommes suivantes :
-21. 107, 53 ¿ au titre des salaires du 1er février 2010 jusqu'au 1er juin 2011,
-500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-rejeté le surplus des demandes.

La SAS SHC a relevé appel le 5 novembre 2012 de cette décision qui lui a été notifiée le 15 octobre.

La SAS SOCIETE HOTELIERE DU CHABLAIS demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de rejeter les nouvelles demandes formulées en cause d'appel par Madame X..., outre sa condamnation au paiement d'une somme de 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient en substance que :

- Mme X... était en arrêt maladie non professionnelle lorsqu'elle a été licenciée pour motif économique
-la procédure de consultation du comité d'entreprise a été parfaitement respectée par l'employeur et en cas de non-respect de ladite procédure ou irrégularité quelconque de celle-ci, seule la suspension de ladite procédure peut être obtenue ou à défaut la réparation du préjudice subi à ce titre mais aucunement la nullité de la procédure de licenciement.

- aucun texte du code du travail ne prévoit que le défaut de consultation du CHSCT puisse remettre en cause un licenciement pour motif économique qui a été notifié et le juge ne peut annuler un licenciement en l'absence de disposition le prévoyant expressément.

- le licenciement économique de Madame X...s'inscrit dans un licenciement collectif concernant 25 salariés qui ont refusé la modification de leur contrat de travail, modification sur le fondement d'un accord sur l'organisation du travail destiné à rentabiliser et sauvegarder la pérennité de l'entreprise, et il est fondé sur une cause réelle et sérieuse
.
Madame X... demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement en ce qu'il déclaré nul et de nul effet le licenciement et a ordonné sa réintégration de plein droit et sollicite la condamnation de la société SHC au paiement de ses salaires du 1er février 2010 au 28 février 2013, soit la somme de 31. 054, 75 ¿, la somme de 20. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour préjudices subis, outre le reliquat lié à l'article 2 de l'accord régional interprofessionnel, dit « accord BINO » et la remise des bulletins de salaire y afférents sous astreinte de 300 ¿ par jour de retard.
Au soutien de ces prétentions, Madame X... invoque :

- la violation du statut protecteur des accidentés du travail,
- le défaut de mise en place du CHSCT,
- le défaut de consultation du CHSCT,
- l'aggravation des conditions de travail du fait de la baisse d'effectifs,
- l'augmentation des accidents du travail,
- le défaut d'élaboration du document unique d'évaluation des risques.

A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de la SHC au paiement des sommes suivantes :
-100. 000 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-20. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour préjudices subis,
-2. 484, 38 ¿ à titre d'indemnité liée au non-respect de la priorité de réembauchage,
-1. 412, 23 ¿ à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de préavis,
-141, 22 ¿ à titre de congés payés y afférents,
- reliquat au titre de l'accord BINO,
-5. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que la société SHC fait partie d'un groupe prospère, qu'elle a reçu des subventions importantes et qu'elle a embauché plusieurs dizaines de salariés concomitamment aux licenciements ;

MOTIFS

Sur le statut protecteur

Attendu que Mme X... soutient que l'employeur a procédé à son licenciement en violation des articles L 1226-7 et L. 1226-9 du code du travail, entraînant de ce fait la nullité du licenciement ;

Attendu qu'en...

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