Cour d'appel de Basse-Terre, 26 janvier 2015, 13/01507

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date26 janvier 2015
Docket Number13/01507
CourtCour d'appel de Basse-Terre (France)
BR/ MLK

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 15 DU VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE QUINZE

AFFAIRE No : 13/ 01507

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 25 septembre 2013- Section Activités Diverses.

APPELANTE

LA COMMUNE DU GOSIER, prise en la personne de son maire ès-qualité
Domicile élue au cabinet de Me MIGNOT
1 rue Achille René-Boisneuf
97110 POINTE A PITRE
Représentée par Me Amaury MIGNOT, (T101), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉ

Monsieur Fred X...
...
97111 MORNE-A-L'EAU
Comparant en personne et assisté de Me Frédérique BOUYSSOU, (T37), avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard ROUSSEAU, président de chambre, et Madame Françoise GAUDIN, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller,
Mme Françoise GAUDIN, Conseiller.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 26 janvier 2015

GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffier.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Madame Marie-Luce KOUAME, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

Par contrat à durée indéterminée, M. Fred X...était engagé à compter du 1er janvier 2001, par l'Office Municipal de la Culture, de la Communication et des Sports du GOSIER, en qualité de moniteur de natation à la base nautique de l'Anse Tabarin au GOSIER.

Cette base nautique avait été créée par la commune, et sa gestion confiée à l'Office Municipal de la Culture, de la Communication et des Sports du GOSIER.

Par délibération du 22 décembre 2009, le conseil municipal décidait de résilier la convention conclue entre la commune et l'Office Municipal de la Culture, de la Communication et des Sports du GOSIER, et décidé de créer une direction de la culture et une direction des sports.

Par un courrier du 16 décembre 2009, le maire faisait savoir à M. X...qu'il confirmait son recrutement en qualité d'agent communal à compter du 1er janvier 2010, et l'informait que deux solutions lui étaient offertes :

- soit un recrutement en catégorie C, sur la base des dispositions de l'article 6-2 du décret 87-1107 du 30 décembre 1987, précisant que les agents de la catégorie C n'étaient pas autorisés à dispenser des formations car ils n'étaient chargés que de la surveillance des piscines et des baignades,

- soit un recrutement en tant que contractuel dans le cadre d'emploi des éducateurs des activités physiques et sportives de 2o classe en catégorie B pour une durée de trois ans, période à l'issue de laquelle le salarié était invité à se présenter au concour d'accès à cette catégorie d'emploi dans la fonction publique territoriale, sur la base des dispositions de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984.

M. X...était invité à confirmer son accord par écrit en vue de son recrutement, au plus tard le 18 décembre 2009, passé ce délai aucune nomination ne pouvant être envisagée. Un rappel était fait à M. X...par courrier du 28 décembre 2009, pour obtenir son acceptation, celle-ci devant parvenir au plus tard le 30 décembre 2009.

Par courrier du 29 décembre 2009, M. X...rappelant les propositions de recrutement qui lui avaient été faites par courrier du 16 décembre 2009, faisait savoir au maire de la commune qu'il souhaitait qu'on lui propose un contrat à durée indéterminée, correspondant à son niveau de responsabilité à la base nautique en qualité de chef de bassin. Il faisait observer que s'il ne réussissait pas le concours après 3 ans d'exercice, il se demandait ce qu'il deviendrait après 15 années de bons et loyaux services.

Par courrier conjointement signé avec son collègue M. Lucien Z..., M. X...faisait savoir au maire de la commune qu'étant titulaires du Brevet d'État et assurant les fonctions de responsable technique pour l'un et de chef de bassin pour l'autre, depuis plusieurs années, ces missions étant dévolues aux fonctionnaires de catégorie B, il souhaitait bénéficier des dispositions prévues par les articles 14 et 15 de la loi no 2005-843 du 26 juillet 2005, et faisait valoir que la nature des fonctions et les besoins du service le justifiaient en application de l'article 3 alinéas 4, 5 ou 6 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée. Il demandait donc un engagement pour une durée indéterminée par contrat requalifié de droit public.

Par courrier du 5 janvier 2010, le maire de la commune répondait à M. X...qu'il ne répondait pas aux conditions de recrutement prévu par les textes qu'il citait, et que faute de réponse claire et non équivoque dans les 48 heures, il était exclu définitivement du processus de recrutement prévu pour le mois de janvier 2010.

Après avoir saisi en en vain la formation de référé du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, M. X...saisissait le 23 avril 2012 cette juridiction au fond, pour obtenir paiement d'un rappel de salaire depuis janvier 2010 et paiement d'indemnités de rupture.

Par jugement du 25 septembre 2013, la juridiction prud'homale condamnait la Commune du GOSIER à payer à M. X...les sommes suivantes :

-46 357, 52 euros au titre des salaires...

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