Cour d'appel de Basse-Terre, 28 septembre 2015, 14/00935

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date28 septembre 2015
Docket Number14/00935
CourtCour d'appel de Basse-Terre (France)
BR/ YM

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 260 DU VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE

AFFAIRE No : 14/ 00935 jonction avec le RG 14/ 00986

Décision déférée à la Cour : Jugement de départage du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 13 mai 2014- section Activités Diverses-RG F 13/ 00253.

APPELANT

Monsieur Patrick X...
...
...
97190 GOSIER
Comparant en personne.
Assisté de M. Tony Y...(Délégué syndical ouvrier)

INTIMÉE

SARL OUEST INDIES SECURITE PRIVEE
73 rue Vatable
Immeuble Privalis 3
97110 POINTE-A-PITRE
Non comparante.
Représentée par Me Florence DELOUMEAUX, avocat au barreau de GUADELOUPE.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, L'affaire a été débattue le 22 Juin 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président,
Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère,
Mme Françoise GAUDIN, Conseillère.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 28 septembre 2015

GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffière.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, et par Mme Yolande MODESTE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :

Il résulte des pièces versées au débat les éléments suivants.

Par contrat à durée déterminée M. X...était engagé par la Société Ouest Indies Sécurité Privée pour exercer les fonctions d'agent d'exploitation de sécurité au coefficient 120, pour la période du 11 au 31 août 2012, moyennant le versement d'un salaire au taux horaire brut de 9, 74 euros pour 35 heures de travail par semaine. Il était précisé que ce contrat était conclu en vue d'un remplacement pendant la période de congés pour faire face aux besoins de l'activité.

Par un avenant à ce contrat de travail en date du 1er septembre 2012, il était stipulé que le contrat à durée déterminée prenant effet au 11/ 08/ 2012 prendrait fin à la reprise du salarié absent.

Par courrier du 3 avril 2013, M. X...était convoqué à un entretien préalable fixé au 12 avril 2013 en vue d'un éventuel licenciement.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 avril 2013, l'employeur notifiait à M. X...son licenciement.

Le 29 avril 2013, M. X...saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre pour contester son licenciement et obtenir indemnisation et paiement de rappels de rémunération.

Par jugement de départage en date du 8 avril 2014, la juridiction prud'homale retenant que le licenciement de M. X...était sans cause réelle et sérieuse, condamnait la Société Ouest Indies Sécurité Privée à lui payer les sommes suivantes :
-3000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée,
-263, 73 euros à titre de rappel de prime de panier,
-1297, 90 euros au titre du rappel de la prime de nuit,
-400 euros à titre de repos compensateur sur travail de...

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