Cour d'appel de Basse-Terre, 18 novembre 2013, 12/01795

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number12/01795
Date18 novembre 2013
CourtCour d'appel de Basse-Terre (France)

FG/ MLK

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 388 DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 12/ 01795

Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 11octobre 2012- Section Commerce.


APPELANTES

Madame Marie-Elise X...
...
97190 LE GOSIER
Représentée par M. Jean-Marie Y..., Délégué syndical ouvrier

SAS SOCIÉTÉ HÔTELIÈRE DU CHABLAIS
11 rue de Cambrai
75019 PARIS
Représentée par Me Pascale BERTE, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE


INTIMÉES

Madame Marie-Elise X...
...
97190 LE GOSIER
Représentée par M. Jean-Marie Y..., Délégué syndical ouvrier

SAS HÔTELIÈRE DU CHABLAIS
Villa la Caravelle
97180 SAINTE ANNE
Représentée par Me BERTE ET ASSOCIES de la SCP BERTE et Associés, avocat au barreau de FORT DE FRANCE


COMPOSITION DE LA COUR :


L'affaire a été débattue le 07 Octobre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère,
Mme Françoise GAUDIN, Conseillère.
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 NOVEMBRE 2013


GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière.


ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Madame Marie-Luce KOUAME, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame Marie-Elise X... a été engagée par la SAS SOCIETE HOTELIERE DU CHABLAIS, dite ci-après SHC, laquelle exploite l'Hôtel de la Caravelle à l'enseigne « Club Med », suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel modulé à compter du 14 avril 2006 en qualité de lingère, statut employé ;
Dans le dernier état de la relation contractuelle, elle percevait une rémunération fixe mensuelle de base de 1. 320, 23 ¿, pour une durée de 121, 33 heures par mois.

Par lettre du 19 août reçue le 21 août 2009, l'employeur proposait à l'ensemble des salariés, dont Madame X..., une modification pour motif économique de leur contrat de travail, que cette dernière refusait le 17 septembre 2009.

L'employeur prenait acte de son refus le 23 septembre 2009 et l'informait qu'en cas de maintien dudit refus, il se voyait contraint d'engager une procédure de licenciement économique à son encontre.

Madame X... a été licenciée pour motif économique par lettre du 5 décembre 2009 et a refusé de bénéficier du congé de reclassement que lui a proposé l'employeur.

Estimant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, Madame X... a saisi le 1er octobre 2010 le conseil des prud'hommes de POINTE A PITRE, lequel par jugement en date du 11 octobre 2012, a :

- dit que le licenciement de Madame Marie-Elise X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la SAS SOCIETE HOTELIERE DU CHABLAIS à lui payer les sommes suivantes :
-18. 000 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1. 320, 23 ¿ à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de préavis,
-132, 03 ¿ à titre de congés payés y afférents,
-2. 640, 46 ¿ à titre d'indemnité pour violation de la priorité de réembauche,
500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-ordonné sous astreinte de 30 ¿ par jour de retard la remise d'un bulletin de salaire rectifié selon sa réclamation au titre du reliquat du préavis et des congés payés s'y rapportant.

Madame X... a diligenté appel le 25 octobre 2012 dudit jugement qui lui a été notifié le 16 octobre.

La SAS SHC a également relevé appel le 5 novembre 2012 de cette décision qui lui a été notifiée le 15 octobre.

.

Madame X... demande à la cour, à titre principal, de prononcer l'annulation du plan social et d'ordonner sa réintégration de plein droit et sollicite la condamnation de la société SHC au paiement de ses salaires du 6 décembre 2009 au 28 février 2013, soit la somme de 51. 488, 97 ¿, outre le reliquat lié à l'article 2 de l'accord régional interprofessionnel, dit « accord BINO » et la remise des bulletins de salaire y afférents sous astreinte de 300 ¿ par jour de retard.
Au soutien de ces prétentions, Madame X... invoque :

- le défaut de mise en place du CHSCT,
- le défaut de consultation du CHSCT,
- l'aggravation des conditions de travail du fait de la baisse d'effectifs,
- l'augmentation des accidents du travail,
- le défaut d'élaboration du document unique d'évaluation des risques.

A titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation du jugement déféré sauf à porter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 100. 000 ¿, outre une somme de 5. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que la société SHC fait partie d'un groupe prospère, qu'elle a reçu des subventions importantes et qu'elle a embauché plusieurs dizaines de salariés concomitamment aux licenciements ;

La SAS SOCIÉTÉ HÔTELIÈRE DU CHABLAIS demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de rejeter les nouvelles demandes formulées en cause d'appel par Madame X....

Elle soutient en substance que :

- la procédure de consultation du comité d'entreprise a été parfaitement respectée par l'employeur et en cas de non-respect de ladite procédure ou irrégularité quelconque de celle-ci, seule la suspension de ladite procédure peut être obtenue ou à défaut la réparation du préjudice subi à ce titre mais aucunement la nullité de la procédure de licenciement.

- aucun texte du code du travail ne prévoit que le défaut de consultation du CHSCT puisse remettre en cause un licenciement pour motif économique qui a été notifié et le juge ne peut annuler un licenciement en l'absence de disposition le prévoyant expressément.

- le licenciement économique de Madame X... s'inscrit dans un licenciement collectif concernant 25 salariés qui ont refusé la modification de leur contrat de travail, modification sur le fondement d'un accord sur l'organisation du travail destiné...

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