Cour d'appel de Basse-Terre, 4 septembre 2017, 16/00470

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date04 septembre 2017
Docket Number16/00470
CourtCour d'appel de Basse-Terre (France)

VS-FG



COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 317 DU QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT

AFFAIRE No : 16/ 00470

Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 10 décembre 2015- Section Commerce

APPELANTE

SARL CORALIE SAINT BARTH
Chez FIDEM DOM
65 rue de la Paix-Ld Gustavia
97133 SAINT-BARTHELEMY
Représentée par Maître Sandrine JABOULEY-DELAHAYE (Toque 13), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART

INTIMÉE

Mademoiselle Nelly X...
...
Dispensée de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du Code de Procédure Civile

Ayant pour représentant, M. Ernest Y..., délégué syndical ouvrier

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 juin 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Françoise Gaudin, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Mme Françoise Gaudin, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 4 septembre 2017.

GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Mme Nelly X... a été engagée par la SARL CORALIE SAINT BARTH, laquelle exploite un commerce de détail d'optique et de lunetterie à l'enseigne OPTIC 2000, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 août 2013, en qualité de responsable technique, catégorie non-cadre, coefficient 220 de la Convention Collective Nationale de l'optique-lunetterie : commerce de détail.
Au dernier état, elle percevait une rémunération totale nette de 2. 000 € pour 151, 67 heures de travail et 17, 33 heures supplémentaires.

Le contrat prévoyait une période d'essai de 2 mois, renouvelable une fois.

Par courrier « remis en main propre » du 18 septembre 2013, l'employeur a souhaité prolonger la période d'essai jusqu'au 12 décembre 2013.

Par lettre remise en main propre contre décharge de la salariée, en date du 12 novembre 2013, la SARL CORALIE SAINT BARTH mettait fin à la période d'essai avec un délai de prévenance d'un mois, soit à compter du 12 décembre 2013.

Le 14 janvier 2014, contestant la légitimité de cette rupture, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes à titre de préavis, de congés payés et de dommages-intérêts pour rupture abusive et irrégulière et en requalification de sa catégorie professionnelle en catégorie cadre ;

Par jugement en date du 10 décembre 2015, le conseil des prud'hommes de Basse-Terre a :
constaté que Mme Nelly X... occupait une fonction de cadre au coefficient 240, eu égard aux tâches qui lui avaient été fixées à l'annexe I de son contrat de travail,
constaté que le contrat de travail de Mme Nelly X... a été rompu hors période d'essai et que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
condamné la SARL CORALIE SAINT-BARTH à lui payer les sommes suivantes :
540 € à titre de rappel de salaires,
2. 702, 12 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
2. 702, 12 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
8. 106, 39 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
810, 63 € à titre de congés payés y afférents,
500 € à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche,
1. 000 € au titre...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT