Cour d'appel de Basse-Terre, 26 novembre 2012, 08/01107

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number08/01107
Date26 novembre 2012
CourtCour d'appel de Basse-Terre (France)







VF-JF






COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 399 DU VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 08/ 01107

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 4 juin 2008- Section Activités diverses.

APPELANTE

CABINET EDMOND X..." GEOMETRES EXPERTS "
...-

97139 LES ABYMES
Représenté par Maître Socrate-pierre TACITA (Toque 91), avocat au barreau de la Guadeloupe

INTIMÉ

Monsieur Sandro Y

97115 SAINTE-ROSE
Représenté par Maître Tania GALVANI (Toque 62), avocat au barreau de la Guadeloupe.


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Jacques FOUASSE, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président,
M. Jacques FOUASSE, Conseiller, rapporteur
Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 10 septembre 2012, date à laquelle le prononcé de l'arrêt a été prorogé respectivement au 15 octobre puis au 26 novembre 2012.

GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffier

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Valérie FRANCILLETTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS et PROCEDURE :

Monsieur Y... Sandro affirme qu'il est entré sans contrat de travail au service du cabinet de géomètres experts Edmond X..., à la fin de l'année 1996, en qualité d'aide géomètre. Il a ensuite été embauché suivant contrat d'accès à l'emploi en date du 2 Juin 1998 par ce même cabinet, pour une durée de 24 mois, la rémunération mensuelle étant fixée à 1 015, 87 €.

A l'expiration du contrat la relation de travail s'est tacitement poursuivie ;

Cependant à compter de l'année 2003, les relations entre les parties se sont dégradées.
Le 17 juin 2003, M. Y... saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre aux fins d'obtenir un rappel de salaire, de congés payés et d'indemnité de déplacement.

Le 8 juin 2004, Monsieur Y... a été déclaré inapte à tous les postes de l'entreprise X...par la Médecine du Travail et le 14 juin 2004, M. X...adressait à M. Y... une lettre de licenciement pour faute grave.
Par jugement du 4 juin 2008, le Conseil de prud'hommes de POINTE à PITRE condamnait l'employeur Monsieur Edmond X...à payer à Monsieur Y... Sandro les sommes suivantes :
972, 08 € d'indemnité légale de licenciement,
20 000, 00 € de dommages intérêts en réparation du préjudice,
91, 47 € en remboursement de retenue sur salaire de mai 2005,
1 500, 00 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Il ordonnait la remise de la lettre de licenciement sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter du 8ème jour du prononcé de la décision, ainsi que le paiement des cotisations aux organismes sociaux sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8ème jour du prononcé de la décision.
Il déboutait le défendeur de ses prétentions sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Par déclaration déposée au greffe le 10 juillet 2008, M. Edmond X..., géomètre expert a relevé appel de ce jugement.
M. Edmond X...est décédé le 8 mars 2009.
Par acte déposé au greffe le 13 janvier 2011, son fils X...Eric a déclaré reprendre l'instance au lieu et place de son père

MOYENS et DEMANDES des PARTIES :
Au soutien de son appel, par conclusions déposées le 19 septembre 2011 et reprises oralement à l'audience, M. X...Eric fait valoir que :
- avant même d'exposer les critiques à l'encontre du jugement, il échet de soulever avec fermeté l'irrecevabilité de la demande en paiement de 15. 000, 00 € présentée pour la première fois en cause d'appel ; il serait en effet de droit constant et indiscuté que toute demande de réparation d'un préjudice qui n'a pas été soumise à l'appréciation du premier juge, ne peut être présentée devant la Cour ; il y aurait en effet dans ce cas méconnaissance manifeste et tentative d'échapper au respect de la règle fondamentale du double degré de Juridiction ;

- le bureau de jugement a eu à connaître et à statuer sur une demande tout-à-fait différente de celle dont les parties ont débattu devant le bureau de conciliation ; ainsi la procédure en matière prud'homale n'a pas été respectée alors que c'est une exigence de l'article R 1454-10 du code du travail. Cette violation de la procédure peut être constatée et soulevée à toute hauteur de la procédure et elle entraîne l'irrecevabilité de la demande pour vice de procédure.

- l'intimé ne produit aucun élément constituant la preuve de l'embauche dès la fin de 1996 ;

- doivent être écartées aussi les allégations concernant les remises tardives des bulletins de paie, le règlement des salaires « en deux temps » et la non rémunération des heures supplémentaires. En effet ces allégations qui ne correspondent à aucune réalité sont fermement contestées par le concluant et de plus elles ne sont étayées par aucune preuve, aucune date, aucune période n'étant mentionnée concernant les prétendues heures supplémentaires qui auraient été accomplies.

- M. Y... Sandro manifestait une constante et totale désinvolture dans l'exécution de son contrat de travail ce qui a conduit directement à la dégradation des liens : M. Y... ne savait pas arriver à son travail à l'heure car il était tous les jours en retard ; le 12 Février 2003 en plein cours de formation organisée par l'Ordre des Géomètres experts le salarié s'est endormi ; le 13 Mai 2003, de retour d'un chantier, au volant de la voiture de l'entreprise, Y... qui devait rentrer aux bureaux de l'entreprise pour y faire son rapport de la journée, choisit et décide, sur l'horaire du travail d'aller faire ses courses personnelles. Il s'agit, là encore, d'une faute grave qui constitue une cause réelle et sérieuse de...

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